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12/02/2013 | FRANCE | N°08BX03009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 février 2013, 08BX03009


Vu l'arrêt en date du 22 mars 2010 par laquelle la cour a, sur la requête de Mme C..., enregistrée sous le n° 08BX03009 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 octobre 2008 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 12 janvier 2007 par laquelle le préfet de l'Indre a rejeté sa demande d'aide au titre de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ainsi que du rejet de son recours gracieux exercé le 9 mars 2007, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 99 235 euros en réparation du p

réjudice subi du fait du refus de l'aide sollicitée, ordonné ...

Vu l'arrêt en date du 22 mars 2010 par laquelle la cour a, sur la requête de Mme C..., enregistrée sous le n° 08BX03009 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 octobre 2008 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 12 janvier 2007 par laquelle le préfet de l'Indre a rejeté sa demande d'aide au titre de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ainsi que du rejet de son recours gracieux exercé le 9 mars 2007, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 99 235 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'aide sollicitée, ordonné une expertise aux fins de déterminer si les désordres affectant les ailes du bâtiment appartenant à Mme C...ont pour origine la sécheresse de l'été 2003 et si ces désordres sont de nature à affecter la solidité du corps central de ce bâtiment ou à le rendre impropre à sa destination ;

Vu, enregistrés respectivement les 25 janvier et 22 février 2012 le rapport et le rapport complémentaire de l'expert désigné par décision du président de la cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2012, présenté pour MmeC..., par Me A..., qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête et, en outre, d'une part, porte à la somme de 107 493 euros, à actualiser en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le 1er septembre 2008 et le 19 janvier 2012, sa demande de réparation au titre des désordres, d'autre part, demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros pour l'indemnisation du préjudice de jouissance, augmentée des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, ainsi que la somme de 10 389,96 euros correspondant aux frais d'expertise, enfin, arrête à la somme de 6 500 euros sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du président de la cour du 9 mars 2012, portant liquidation et taxation des frais de l'expertise à la somme de 10 389,96 euros ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de MmeC..., requérante ;

1. Considérant que MmeC..., qui est propriétaire d'une maison d'habitation, composée de trois corps de bâtiments attenants, située sur le territoire de la commune de Rouvres-les-Bois, a formulé, le 30 mars 2006, une demande d'aide financière au titre de la procédure exceptionnelle pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse entre juillet et septembre 2003, instauré par l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ; que, par décision du 12 janvier 2007, le préfet a rejeté cette demande au motif que les travaux décrits ne correspondaient pas à des mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégralité de la structure, du clos et du couvert ; que le recours gracieux que Mme C...a formulé auprès de cette autorité le 12 mars 2007 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que, par jugement du 2 octobre 2008, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation des décisions précitées du préfet de l'Indre et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui accorder l'aide en litige ; que l'intéressée a interjeté appel pour demander à la cour d'annuler les décisions du préfet de l'Indre et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 99 235 euros, qu'elle a portée à 107 493 euros dans ses dernières écritures, à titre de réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait du défaut de versement de l'aide ; que, par arrêt du 27 mars 2010, la présente cour a ordonné, avant dire droit, une expertise contradictoire aux fins de déterminer si les désordres affectant les ailes du bâtiment de Mme C...étaient imputables à la sécheresse de l'été 2003 et, dans le cas d'une réponse positive, dans quelle proportion, et si ces désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; que l'expert a remis, le 25 janvier 2012, un rapport définitif qu'il a assorti d'un rapport complémentaire enregistré au greffe le 22 février 2012 ;

Sur les conclusions d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 110 de la loi de finances pour 2006 susvisée : " I. - Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination. Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue. Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction verse des aides au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre d'une convention conclue à cet effet par la Caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l'Etat. L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 180 millions d'euros. Une enveloppe de 30 millions d'euros est, au sein de ce montant, spécifiquement réservée, sans préjudice de l'attribution des autres aides, aux habitants des communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, devenu l'article R. 111-1-1 de ce code : " Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements (...), à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle... / (...) Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées (...), d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance (...) ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que le corps central et les deux ailes du bâtiment dont Mme C...est propriétaire ont intégralement pour destination l'habitation, même si, compte tenu de leur état, une partie des ailes n'est plus utilisée comme logement et est réduite à l'état de dépendance ; que, dans ces conditions, et alors même que certaines pièces de l'une des ailes ont été aménagées en vue de former une unité autonome d'habitation distincte de celle, dans le corps central, où vit Mme C..., l'immeuble dont s'agit constitue, dans son ensemble, un bâtiment à usage d'habitation au sens de l'article 110 de la loi de finances pour 2006 ; que Mme C...a fixé sa résidence principale dans ce bâtiment ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des éléments au dossier, en particulier du constat d'huissier dressé le 27 mai 2009 à la demande de Mme C...et du rapport d'expertise, que les murs des deux ailes, lesquels ne sont pas dissociables du corps central du bâtiment, présentent de nombreuses lézardes ; que l'intérieur des ailes, en particulier de l'aile droite, a subi des désordres importants, affectant tant le sol que les cloisons et les plafonds ; que ces désordres compromettent la solidité du bâtiment et rendent des parties de celui-ci impropres à leur destination ; que, selon le rapport d'expertise, l'ensemble de ces désordres a pour origine déterminante les phénomènes de tassement des terrains résultant des périodes de sécheresse dans la zone géographique concernée et dont la première manifestation daterait de 1989 ; que, toutefois, l'expert, qui n'est pas sérieusement contredit sur ce point, évalue à 70 %, la part, dans la survenance des désordres, de la sécheresse de l'année 2003 ; que les travaux envisagés par Mme C...se rapportaient à la reprise en sous oeuvre de la maison d'habitation ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a considéré le préfet de l'Indre, Mme C...satisfaisait aux conditions posées par l'article 110 de la loi de finances pour 2006 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement de réparations :

7. Considérant que, si Mme C...demande à la cour de condamner l'Etat à lui payer la somme de 107 493 euros à titre d'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du refus illégal de lui accorder l'aide prévue par l'article 110 de la loi du finances pour 2006, la somme de 15 000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les frais d'expertise :

8. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 22 mars 2010 ont été liquidés et taxés à la somme de 10 389,96 euros par ordonnance du président de la cour du 9 mars 2012 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à Mme C...au titre des frais exposés par elle en première instance et devant la cour, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 0700849 du 2 octobre 2008 et la décision du 12 janvier 2007 par laquelle le préfet de l'Indre a rejeté la demande de Mme C... tendant au bénéfice de l'aide prévue par l'article 110 de la loi de finances pour 2006 comme la décision implicite de cette autorité rejetant son recours gracieux sont annulés.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la cour du 22 mars 2010, liquidés et taxés à la somme de 10 389,96 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX03009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03009
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-12;08bx03009 ?
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