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28/02/2013 | FRANCE | N°11BX01114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2013, 11BX01114


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour le GAEC Bovins Porcs, groupement d'agriculture en commun dont le siège est au lieu-dit " La Durantié " à Lombers (81120), représenté par ses représentants légaux, par Me Malric ;

Le GAEC Bovins Porcs demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604098 du 4 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2006 par laquelle le préfet du Tarn a prononcé la déchéance de ses droits au titre d'une aide communautaire

du fonds européen de garantie et d'orientation agricole (FEOGA), garantie aide D...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour le GAEC Bovins Porcs, groupement d'agriculture en commun dont le siège est au lieu-dit " La Durantié " à Lombers (81120), représenté par ses représentants légaux, par Me Malric ;

Le GAEC Bovins Porcs demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604098 du 4 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2006 par laquelle le préfet du Tarn a prononcé la déchéance de ses droits au titre d'une aide communautaire du fonds européen de garantie et d'orientation agricole (FEOGA), garantie aide DOCUP objectif 2 pour un montant de 63 441,09 euros et de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration à la suite d'un recours hiérarchique en date du 16 juin 2006 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 19 avril 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 du Conseil du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Vu le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement n° 1257/1999 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 448/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Vu le règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 23 septembre 2004, l'Etat et le GAEC Bovins Porcs ont conclu une convention au titre du FEOGA dans le cadre du Document unique de programmation (DOCUP) objectif 2 Midi-Pyrénées, approuvé par décision de la Commission Européenne du 22 mars 2001, pour la modernisation de la fabrique d'aliments à la ferme, dont le coût prévisionnel éligible est de 255 359,08 euros ; que le GAEC Bovins Porcs s'est vu attribuer à ce titre une subvention de 63 839,77 euros ; que le préfet du Tarn a, par la décision attaquée du 19 avril 2006, prononcé la déchéance des droits à la subvention versée au titre du FEOGA et demandé le remboursement de l'intégralité des sommes perçues, au motif que le maître de l'ouvrage avait délibérément fait une fausse déclaration, excluant le bénéficiaire du dispositif de soutien au développement rural du FEOGA, pour l'année civile considérée ainsi que l'année qui suit ; que le GAEC Bovins Porcs fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 16 juin 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours du contrôle effectué sur pièces et sur place, le 26 mai 2005, par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, un entretien a été réalisé avec l'un des associés du GAEC qui s'est présenté comme le responsable ; que la circonstance qu'aucun entretien n'aurait eu lieu avec d'autres associés est sans influence sur la légalité de la décision de déchéance des droits du 19 avril 2006 dès lors que le GAEC ne soutient pas qu'aucun associé n'était présent lors du contrôle inopiné effectué par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) le 2 décembre 2005 ; que la circonstance que l'agent du CNASEA ne l'ait pas informé que les pièces transmises après la visite du 26 mai 2005 n'étaient pas justificatives n'est pas constitutive d'une irrégularité ; que cette information lui a été communiquée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt le 20 janvier 2006 qui l'a, en outre, invité à présenter ses observations à la suite de la notification du rapport de contrôle et l'a l'informé des mesures qui étaient envisagées ; que le GAEC a présenté ses observations à deux reprises les 6 février et 17 avril 2006 par l'intermédiaire d'un avocat ; que, par suite, le GAEC Bovins Porcs ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses droits et de présenter ses observations écrites et orales avant l'édiction de la décision en litige ; que, dès lors, ni le principe général des droits de la défense ni le principe du contradictoire préalable, ni aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont, en l'espèce, été méconnus ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant que l'article 2 de la convention attributive de subvention FEOGA, conclue le 23 septembre 2004 par l'Etat et le GAEC stipule : " les dépenses éligibles sont celles postérieures à la date du 2 février 2004 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " le paiement du financement de la participation FEOGA Garanti est effectué sur la base des dépenses effectives du bénéficiaire pour la réalisation du projet, attesté par les factures acquittées par le fournisseur ou par pièces comptables de valeur équivalente. " ; qu'aux termes de l'article 72 du règlement CE n° 817/2004 susvisé : " 1. En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre concerné du règlement CE N° 1257/1999. En cas de fausse déclaration, il en est exclu également pour l'année qui suit. 2 Les sanctions prévues au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national. " ; que l'article 6 de la convention attributive de subvention stipule également qu'en cas de non respect des clauses de la convention attributive le préfet décide le reversement total ou partiel des sommes versées ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrôle effectué le 26 mai 2005 par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a mis en évidence une discordance entre les dates des factures portées à la connaissance de l'administration le 5 octobre 2004 pour l'obtention du paiement de la subvention et les factures originales présentées lors du contrôle à hauteur d'un montant de 22 024,68 euros ; que l'agent du CNASEA a confirmé ces discordances lors du contrôle inopiné du 2 décembre 2005 réalisé en application de l'article 69 du règlement (CE) n°817/2004 susvisé portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil ; qu'il a été constaté que certaines factures étaient falsifiées et que, notamment, leur date avait été modifiée pour qu'elles entrent dans le champ d'application de la convention alors qu'elles étaient antérieures au 2 février 2004, date d'éligibilité des travaux ; que le GAEC Bovins Porcs ne saurait utilement soutenir que l'administration n'aurait pas correctement vérifié les factures alors qu'il reconnaît lui-même les avoir modifiées pour obtenir le paiement des aides ; qu'il a agi de manière délibérée et que, contrairement à ce qu'il soutient, le seul fait qu'il aurait, dès 2003, demandé à l'administration une dérogation pour effectuer des travaux avant le 2 février 2004 ne l'autorisait pas à falsifier les factures ; que la circonstance qu'il ait fourni par la suite des factures régulières, les 26 mai 2005 et 6 février 2006 pour un montant de 37 971 euros, qui correspondraient aux engagements du programme, est sans incidence sur la possibilité légalement offerte à l'administration de procéder, sur le fondement des dispositions précitées et des stipulations contractuelles résultant des conditions particulières prévues à la convention attributive de l'aide du 23 septembre 2004, au retrait de la totalité de celle-ci ; que, dans ces conditions, le GAEC Bovins Porcs n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn, qui ne s'est pas fondé sur des motifs matériellement inexacts, aurait méconnu les dispositions réglementaires et contractuelles précitées pour décider la déchéance de ses droits à l'aide versée par le FEOGA ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC Bovins Porcs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GAEC Bovins Porcs demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GAEC Bovins Porcs est rejetée.

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N° 11BX01114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01114
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MALRIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-28;11bx01114 ?
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