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19/03/2013 | FRANCE | N°12BX01890

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 mars 2013, 12BX01890


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée par le préfet de la Gironde, qui demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1202291 du 2 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 28 juin 2012 plaçant M. A...en rétention administrative pour une durée de cinq jours en tant qu'il prévoit que le recours juridictionnel formé contre le placement en rétention administrative ne suspend pas l'exécution de la mesure d'éloignement prise par un arrêté du même jour ;

) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée par le préfet de la Gironde, qui demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1202291 du 2 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 28 juin 2012 plaçant M. A...en rétention administrative pour une durée de cinq jours en tant qu'il prévoit que le recours juridictionnel formé contre le placement en rétention administrative ne suspend pas l'exécution de la mesure d'éloignement prise par un arrêté du même jour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- et les observations de Me Thouy, avocat de M.A... ;

1. Considérant que, par deux arrêtés du 28 juin 2012, le préfet de la Gironde a, d'une part, refusé l'admission au séjour au titre de l'asile de M.A..., ressortissant tunisien, et ordonné sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, décidé son placement en rétention administrative ; qu'il fait appel du jugement du 2 juillet 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté de placement en rétention prévoyant que le recours juridictionnel contre cet arrêté était dépourvu d'effet suspensif à l'encontre de la mesure d'éloignement ;

2. Considérant que pour annuler dans cette mesure l'arrêté contesté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur les stipulations de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ", en estimant que ces stipulations impliquent qu'un étranger faisant l'objet d'un placement en rétention ne puisse effectivement être éloigné avant que le juge ait statué sur le recours qu'il a, le cas échéant, introduit contre le placement en rétention ;

3. Considérant qu'il ressort des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a organisé une procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, ainsi que sur la légalité des décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence elles-mêmes ; que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue alors au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine ; qu'en vertu de l'article L. 512-3 du même code, lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, cette mesure ne peut être exécutée d'office avant que le tribunal n'ait statué ; que les stipulations de l'article 5, paragraphe 4, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention ; qu'il en résulte que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur les stipulations de l'article 5, paragraphe 4, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler partiellement son arrêté du 28 juin 2012 ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M.A... ;

5. Considérant que les termes du paragraphe 2 de l'article 15 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, selon lesquels les Etats membres prévoient, en cas de placement en rétention décidé par des autorités administratives, " qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention ", n'impliquent pas davantage que le recours formé contre la mesure de rétention doive présenter un caractère suspensif ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé partiellement son arrêté du 28 juin 2012 ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en ce qu'il a annulé l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de la Gironde décidant le placement en rétention administrative de M. A...en tant que cet arrêté indique que " le recours juridictionnel contre la décision de placement en rétention administrative ne suspend pas l'exécution de la mesure d'éloignement ".

Article 2 : Les conclusions présentées en défense sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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