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11/06/2013 | FRANCE | N°11BX03241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 juin 2013, 11BX03241


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2011 présentée pour la société Interchais, société à responsabilité limitée dont le siège social est 7 rue Bernard Palissy à Mérignac (33 700) par Me Granet ;

La SARL Interchais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803499 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;
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3°) d'assortir le ...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2011 présentée pour la société Interchais, société à responsabilité limitée dont le siège social est 7 rue Bernard Palissy à Mérignac (33 700) par Me Granet ;

La SARL Interchais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803499 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) d'assortir le remboursement de la somme de 41 487 euros des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2008, date d'introduction de sa requête ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 ;

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Granet, avocat de la SARL Interchais ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, l'administration a estimé que les commissions perçues par la société Interchais, dont le siège est à Mérignac (Gironde), en contrepartie de ses prestations d'intermédiaire entre des producteurs de vins français et des acquéreurs de ces vins situés dans un autre Etat de l'Union européenne étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en France ; qu'en conséquence, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période vérifiée pour un montant de 35 448 euros en droits, assortis des intérêts de retard pour un montant de 6 039 euros ; que la société Interchais relève appel du jugement du 19 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; que l'article 259 de ce code dispose : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; que l'article 259 A du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259 le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B : / a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; / b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir transmis aux producteurs de vins français concernés, qui procèdent directement aux livraisons, les commandes passées auprès d'elle par les donneurs d'ordre, assujettis à la taxe, situés dans des Etats de l'Union européenne autres que la France, la société Interchais, intermédiaire transparent, facture ses prestations exclusivement auprès des producteurs ; que les services rendus par la société Interchais aux donneurs d'ordre étrangers ne comportent, en revanche, aucune contrepartie versée par ces derniers à la société ; qu'il en résulte que seules les prestations fournies par cette dernière aux producteurs sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et que le lieu d'imposition de ces prestations se situe en France, sans que la requérante puisse utilement faire valoir que les donneurs d'ordre indiquent lors de leurs commandes les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été délivrés par des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ;

4. Considérant que la circonstance que l'acheteur établi dans un Etat de l'Union européenne autre que la France acquitte dans son pays la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix mentionné sur la facture du fournisseur de vins, qui inclut la commission de l'intermédiaire, est sans incidence sur l'assujettissement en France, à la même taxe, de la commission rémunérant la société requérante dès lors que la prestation d'entremise entre la société requérante et le producteur de vins, et la vente de vins entre le producteur et son client étranger sont deux opérations économiques distinctes qui concernent deux redevables distincts ; que le moyen tiré de la double imposition des commissions doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Interchais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Interchais est rejetée.

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N°11BX03241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03241
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : GRANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-11;11bx03241 ?
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