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26/07/2013 | FRANCE | N°12BX01972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juillet 2013, 12BX01972


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 26 juillet 2012 et le 3 août 2012, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Thouy ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100634 du 22 mai 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2011 par lequel le préfet de la Guadeloupe a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjou

r et de lui restituer son passeport ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 26 juillet 2012 et le 3 août 2012, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Thouy ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100634 du 22 mai 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2011 par lequel le préfet de la Guadeloupe a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour et de lui restituer son passeport ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 :

- le rapport de Mme Florence-Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Autef, avocat de Mme A...;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante haïtienne née en 1979, entrée irrégulièrement en 2004 en France s'y est maintenu sans obtenir de titre de séjour ; que par un arrêté du 7 juillet 2011 le préfet de la Guadeloupe a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; que Mme A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en du 22 mai 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que si Mme A...est en séjour irrégulier depuis son entrée en France en 2004, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle a donné naissance en Guadeloupe, en novembre 2005, à un fils, âgé de 5 ans et demi à la date de la décision attaquée, et qui a été reconnu dès sa naissance par un ressortissant haïtien titulaire d'une carte de résident ; que les pièces du dossier établissent également qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme A...vit en concubinage avec le père de son enfant et ce, depuis de nombreuses années ; que ce concubinage et la reconnaissance de l'enfant par son père dès sa naissance révèlent que cette relation est ancienne et stable ; que dans ces conditions, et alors que les deux premiers enfants de la requérante résident non en Haïti, mais aux Etats-Unis pour l'un et en métropole pour l'autre, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et comme ayant méconnu, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ", et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...). " ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, implique seulement que M. A...soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour et de lui restituer son passeport ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet :

7. Considérant que Mme A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thouy, avocat de MmeA..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1100634 du tribunal administratif de Basse-Terre du 22 mai 2012 et l'arrêté du 7 juillet 2011 du préfet de la Guadeloupe sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Thouy, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont Mme A...a été reconnu bénéficiaire.

Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

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No 12BX01972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01972
Date de la décision : 26/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : THOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-07-26;12bx01972 ?
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