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30/07/2013 | FRANCE | N°13BX00589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2013, 13BX00589


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M.C..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100235 du 10 décembre 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte d

e 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la menti...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M.C..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100235 du 10 décembre 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (...)" ; qu'en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

2. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien entré en France le 5 décembre 2009, fait valoir qu'il a épousé, le 17 décembre 2011, la compatriote en situation régulière qu'il avait rencontrée en 2007 et qu'un enfant est né de cette union le 22 novembre 2010 ; que, toutefois, la réalité de la vie maritale n'est établie qu'à compter du 10 décembre 2009 ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches en Haïti où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses parents, son frère et ses soeurs et son autre enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment tant de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé que du caractère récent de sa vie maritale, l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ;

3. Considérant qu'il en résulte et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 décembre 2012, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté cette demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13BX00589 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00589
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP RICOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-07-30;13bx00589 ?
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