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01/10/2013 | FRANCE | N°13BX00870

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 octobre 2013, 13BX00870


Vu la requête enregistrée le 21 mars 2013 sous forme de télécopie, régularisée par la production de l'original enregistrée le 27 mars, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1027 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2010 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le

territoire dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2°) d'annule...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 2013 sous forme de télécopie, régularisée par la production de l'original enregistrée le 27 mars, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1027 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2010 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République dominicaine, a demandé en décembre 2009, le renouvellement de sa carte de séjour ; que, par un arrêté du 12 mars 2010, le préfet de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que Mme A...fait appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle vit à Saint-Martin depuis la fin des années 80, qu'elle y a la plupart de ses attaches personnelles, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant haïtien en situation régulière et que la préfecture a admis qu'elle était en situation régulière depuis 1994 ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le seul fait que le préfet a indiqué dans l'arrêté attaqué qu'elle avait " sollicité au mois de décembre 2009 le renouvellement de sa carte de séjour expirée depuis 1994 " ne constitue pas la reconnaissance par l'administration de ce que l'intéressée serait en situation régulière sur le territoire français depuis 1994 ; que, dans ses écritures devant le tribunal administratif et la cour, le préfet a précisé que Mme A...avait simplement obtenu un " récépissé " en 1993 ; qu'aucune pièce du dossier ne fait ressortir que la requérante ait disposé d'un titre de séjour ; que les pièces produites par Mme A... relatives à la situation de concubinage qu'elle invoque sont insuffisantes pour établir la réalité de ce concubinage à la date de l'arrêté attaqué ; que si, selon deux attestations datées de 2003 et 2005, Mme A...a occupé depuis 1989 un logement rue Hameau du Pont à Saint-Martin, et si elle a été titulaire d'une carte de séjour en 1993, ni ces éléments, ni les autres documents versés au dossier ne permettent de regarder comme établi qu'elle aurait vécu de façon continue à Saint-Martin depuis la fin des années 80, comme elle l'affirme ; que, si les pièces produites permettent en revanche de penser que Mme A...a résidé continûment à Saint-Martin depuis 2003, elle ne démontre pas, comme dit ci-dessus, la réalité, à la date de l'arrêté attaqué, du concubinage invoqué, elle est sans charge de famille et n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour, de même que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire, ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et comme méconnaissant les stipulations et dispositions précitées ; que, compte tenu de la situation de Mme A...telle qu'elle a été décrite ci-dessus, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à la délivrance d'une carte de séjour ne peuvent être accueillies ;

7. Considérant enfin que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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13BX00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00870
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : PANCREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-01;13bx00870 ?
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