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01/10/2013 | FRANCE | N°13BX00984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 octobre 2013, 13BX00984


Vu la décision n° 343265 du 28 mars 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1°) annulé l'arrêt n° 09BX01885 du 6 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la Sarl Solitel tendant à l'annulation du jugement n° 0701331 du 4 juin 2009 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 2°) renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregi

strée au greffe de la cour le 3 août 2009, présentée pour la Sarl Solitel, ...

Vu la décision n° 343265 du 28 mars 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1°) annulé l'arrêt n° 09BX01885 du 6 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la Sarl Solitel tendant à l'annulation du jugement n° 0701331 du 4 juin 2009 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 2°) renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2009, présentée pour la Sarl Solitel, ayant son siège 9 rue Sainte-Marie à Lourdes (65100), par Me Moyaert ;

La Sarl Solitel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701331 du 4 juin 2009 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, dont elle communiquera le montant à l'issue de l'instruction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Moyaert, avocat de la Sarl Solitel et de M. A...pour le ministre de l'économie et des finances ;

1. Considérant que la Sarl Solitel a acquis, en 1998, un immeuble situé rue Sainte-Marie à Lourdes, dont le rez-de-chaussée était en partie affecté à un "café-salon de thé-brasserie", exploité en vertu d'un bail commercial consenti depuis 1973 à M. et MmeB..., renouvelé, en dernier lieu, le 1er décembre 1991 pour une durée de neuf ans ; que, par acte du 25 mars 1999, les époux B...et la Sarl Solitel ont convenu de la résiliation anticipée du bail, avec effet au 15 novembre 1999, moyennant le versement au preneur d'une indemnité dite "de résiliation de bail" de 6 200 000 francs ; que, par acte du 23 mars 2000, les locaux ont été loués à la Sarl Selt, dont le gérant était co-gérant de la Sarl Solitel et les associés également associés de la Sarl Solitel, pour un loyer annuel de 460 000 francs ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la Sarl Solitel, l'administration fiscale, estimant que l'indemnité de résiliation versée aux époux B...avait, en réalité, pour objet l'acquisition de la clientèle attachée au fonds de commerce qu'ils exploitaient, a remis en cause, sur le fondement de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, la déductibilité de cette indemnité du bénéfice imposable de la société et en a réintégré le montant dans ses résultats de l'exercice clos en 1999 ; que, par un jugement du 4 juin 2009, confirmé le 6 juillet 2010 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la Sarl Solitel tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles résultant de ce redressement ; que, par une décision du 28 mars 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt pour erreur de droit et renvoyé l'affaire devant la cour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. (...) Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, notamment lorsque ceux-ci n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ;

3. Considérant qu'il est constant que l'administration a entendu fonder le redressement sur la circonstance qu'en tant qu'il prévoyait le versement d'une indemnité d'éviction, le contrat de résiliation anticipée du bail conclu entre la Sarl Solitel et les époux B...n'avait pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales de la Sarl Solitel ; que le comité consultatif pour la répression des abus de droit ayant, le 15 septembre 2005, confirmé le bien-fondé de la mise en oeuvre, à son encontre, de la procédure de répression des abus de droit, il incombe à la Sarl Solitel, en vertu des dispositions précitées de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve que le versement de l'indemnité d'éviction n'était pas justifié par un but exclusivement fiscal ;

4. Considérant que si la société Solitel soutient que la résiliation anticipée du bail et le versement d'une indemnité d'éviction au preneur du local commercial prévu par le contrat litigieux lui ont permis de relouer les locaux à des conditions beaucoup plus avantageuses, il est constant qu'alors que le bail expirait le 30 novembre 2000, M.B..., âgé de soixante-sept ans, avait décidé de cesser son activité et pris l'initiative de la résiliation ; que cette cessation d'activité permettait au propriétaire de reprendre la libre disposition de ses locaux sans avoir à indemniser le locataire, qui ne subissait aucun préjudice ; que dans les circonstances de l'espèce, l'indemnité en cause doit être regardée comme ayant porté, en réalité, sur un transfert de fonds de commerce qui correspondait pour la société Solitel à un accroissement de la valeur de son actif et ne présentait pas le caractère d'une charge d'exploitation déductible sur le fondement des articles 38 et 39 du code général des impôts ; que si la société requérante fait valoir que le nouveau locataire, qui n'a pas repris l'activité de restauration rapide et a changé d'enseigne, ne peut être regardé comme exploitant le même fonds de commerce, elle ne conteste pas sérieusement qu'il a poursuivi, dans le même local, situé à proximité des sanctuaires, la même activité de restauration que celle de son prédécesseur, destinée à une clientèle de passage ; que les époux B...n'ont d'ailleurs cédé au nouvel exploitant que les moyens matériels de l'activité et la licence IV pour la vente de boissons ; que la société Solitel ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 720 du code général des impôts et des énonciations de la documentation administrative de base référencée 7 D-212, relatives aux droits de mutation ; que si elle se prévaut de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs de l'arrêt du 15 septembre 2010 par lequel la cour d'appel de Pau a prononcé la décharge des droits d'enregistrement qui lui ont été assignés pour la même période à raison des mêmes faits, le juge administratif n'est pas lié par la qualification donnée à ces faits par le juge civil, lequel a d'ailleurs relevé que les preneurs avaient pris l'initiative de la résiliation et que l'indemnité litigieuse correspondait à la valeur du fonds de commerce ; que dans ces conditions, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le montage litigieux était justifié par un motif autre que celui d'atténuer les charges fiscales, en particulier les cotisations d'impôt sur les sociétés, qu'elle aurait dû normalement supporter ; que c'est donc à bon droit que l'administration a réintégré le montant de l'indemnité en cause dans le bénéfice imposable de la société au titre de l'exercice clos en 1999 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Solitel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Sarl Solitel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl Solitel est rejetée.

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