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17/10/2013 | FRANCE | N°11BX03266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 octobre 2013, 11BX03266


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2011 et 20 janvier 2012, présentés pour la société Scime, société à responsabilité limitée dont le siège est situé Nicole à Prudhomat (46130), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La société Scime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702706-0705594 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les socié

tés et de contribution audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2011 et 20 janvier 2012, présentés pour la société Scime, société à responsabilité limitée dont le siège est situé Nicole à Prudhomat (46130), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La société Scime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702706-0705594 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'État les frais irrépétibles.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Scime, qui a pour activité le montage et la vente de vêtements et d'accessoires de mode, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 31 décembre 2002, 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a, notamment, remis en cause la déduction des résultats d'une partie des frais de déplacement du gérant, d'une provision pour risques et charges constituée pour faire face à un litige en matière de droit du travail et d'une provision pour dépréciation du stock d'échantillons ; que la société Scime relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 octobre 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2002, 2003 et 2004 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 24 juillet 2012 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 980 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2004 ; que les conclusions de la requête de la société Scime relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne les frais de déplacement du gérant :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a) les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b) les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion. (...) " ;

4. Considérant que, pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges de l'entreprise doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Scime a comptabilisé des frais de déplacement de son gérant à concurrence des sommes de 55 147 euros au titre de 2002, 90 417 euros au titre de 2003 et de 90 340 euros au titre de 2004 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, le vérificateur a admis ces frais, pour chacune de ces années, à concurrence de 38 837 euros, 81 338 euros et 75 759 euros ;

S'agissant des frais autres que les indemnités kilométriques :

6. Considérant qu'en se bornant à produire, au titre des trois années en cause, des factures d'hôtel et de restaurant, qui pour la plupart ne mentionnent aucun nom, et pour les quelques autres sont libellées au nom de M.B..., gérant de la société requérante, ainsi que des tickets de carte bleue, des billets de train ou d'avion, des tickets de parking et des factures de taxi eux aussi dépourvus de nom, la société Scime n'établit pas que ces frais ont été engagés dans l'intérêt de l'exploitation ;

S'agissant des indemnités kilométriques :

7. Considérant que l'administration a retenu le kilométrage annuel moyen de 53 500 kilomètres, arrêté pour les années 1999 et 2000 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans le cadre d'une précédente vérification de comptabilité, et a appliqué le barème kilométrique ;

8. Considérant, d'une part, qu'en produisant des extraits de fichiers clients édités le 5 janvier 2012, des factures au nom de clients, diverses factures de restaurant ou d'hôtel ainsi que des tickets de péages et de parking, la société requérante ne remet pas en cause le kilométrage retenu par l'administration ; que si elle fait valoir que son chiffre d'affaires a augmenté depuis l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires portant sur les exercices clos en 1999 et 2000, ce qui impliquerait selon elle une augmentation des indemnités kilométriques, il résulte cependant de l'instruction, et notamment des comptes de résultats qu'elle produit, que son résultat courant avant impôt était de 1 020 485 francs soit 155 572 euros en 1999, 129 896 euros en 2001, 134 534 euros en 2002, 106 633 euros en 2003 et 36 924 euros en 2004, et n'a ainsi fait que diminuer depuis 1999 ; qu'ainsi, la société Scime n'établit pas que le kilométrage retenu par l'administration serait erroné ;

9. Considérant, d'autre part, que si la requérante fait valoir qu'elle s'est trompée dans les barèmes appliqués dans le calcul des indemnités kilométriques, il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur a utilisé les barèmes dont elle demande l'application ;

En ce qui concerne les provisions :

10. Considérant que l'article 39-1 5° du code général des impôts autorise également la déduction des " provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de la clôture de l'exercice et qu'enfin elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

S'agissant de la provision pour risque et charge :

11. Considérant que MmeC..., salariée intérimaire de la société Adecco mise à disposition de la société Scime le 11 octobre 1999, a été victime ce même jour d'un malaise dans le parking de l'entreprise alors qu'elle s'apprêtait à reprendre sa voiture pour quitter le travail et est décédée le 13 octobre 1999 ; que par jugement du 16 novembre 2000, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot a ordonné la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que dans un arrêt du 12 mars 2002, la cour d'appel d'Agen a confirmé ce jugement ; que, pour tirer les conséquences de cette décision, la société Scime a constitué, au titre de chacun des exercices vérifiés, une provision " URSAFFC... " de 126 532,69 euros ; que l'administration a réintégré cette provision au bénéfice de l'année 2002 ;

12. Considérant que si la société produit un courrier de son avocat du 20 décembre 2000, qui lui donne le détail des répercussions financières du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot du 16 novembre 2000 et l'évalue à la somme de 830 000 francs soit 126 532,69 euros, cette somme représente la rente à servir aux ayant droits de la victime qui sera à la charge de la sécurité sociale et non de la société Scime ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le montant de la provision n'était pas justifié ;

S'agissant de la provision pour dépréciation du stock d'échantillons :

13. Considérant que la société Scime a déduit du bénéfice de l'exercice 2002 une provision pour dépréciation du stock d'échantillons de démonstration des collections saisonnières des marques Teddy Smith et School Rag, à concurrence de 10 000 euros ; qu'estimant que le mode de calcul forfaitaire de la provision ne permettait pas d'apprécier le montant de la perte avec une approximation suffisante, le vérificateur l'a réintégrée au bénéfice ;

14. Considérant que si la requérante fait valoir que la provision serait égale à 50 % de la valeur du stock d'échantillons et que la dépréciation ainsi constatée serait conforme à la remise de 50 % accordée depuis 2007 par les sociétés Teddy Smith et School Rag sur le prix d'achat des échantillons, cette circonstance, postérieure à l'année en cause, ne permet pas de considérer qu'à la date de la constitution de la provision, son montant a été évalué avec une approximation suffisante ;

En ce qui concerne les pénalités :

15. Considérant qu'en relevant qu'à l'issue d'une précédente vérification de comptabilité portant sur les années 1999 et 2000, le vérificateur a notifié à la requérante des redressements identiques, s'agissant des frais de déplacement, et que des provisions ont été reprises pour les mêmes motifs, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de la volonté de la société Scime d'éluder l'impôt justifiant l'application des pénalités de mauvaise foi ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Scime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voir de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Scime à hauteur du dégrèvement prononcé le 24 juillet 2012.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Scime est rejeté.

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N° 11BX03266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03266
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-17;11bx03266 ?
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