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22/10/2013 | FRANCE | N°12BX01782

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2013, 12BX01782


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001583 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2010 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques prononçant à son encontre la sanction de blâme avec inscription au dossier ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une

somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001583 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2010 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques prononçant à son encontre la sanction de blâme avec inscription au dossier ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., psychologue auprès de la direction de la solidarité départementale du département des Pyrénées-Atlantiques, a fait l'objet, par décision du directeur général des services du 8 juin 2010, d'une sanction disciplinaire de blâme ; qu'il relève appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, dès lors que le motif de la sanction, confirmé par le tribunal, concernait l'exercice d'une activité de psychologue à titre libéral, pour laquelle il est constant que M. C...n'a pas demandé une autorisation de cumul, et non l'exercice d'une activité d'enseignement, d'une activité d'expert judiciaire ou d'une activité bénévole pour lesquelles l'intéressé fait valoir qu'une telle autorisation avait été demandée ou n'était pas nécessaire, le tribunal n'avait pas à viser les dispositions des articles 4 et 6 du décret n° 2007-658 qui concernent les activités bénévoles et les délivrances d'autorisation de cumul, ni à répondre au moyen tiré de ce que l'intéressé aurait bénéficié d'une autorisation de cumul pour ses activités d'expertise et d'enseignement, lequel était, en l'espèce, inopérant ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que la sanction litigieuse a été prise aux motifs que M. C...s'est placé en situation de cumul d'emploi non autorisé et qu'il ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été adressées de mettre un terme à cette situation ; que M. C...soutient que les faits reprochés de cumul d'une activité libérale rémunérée avec son activité de fonctionnaire du département ne sont pas établis ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après un premier échange de correspondances aux fins d'explications entre l'agent et le département, qui s'est prolongé durant les mois de juin à décembre 2008, le département a interrogé, d'une part, l'ordre des médecins, d'autre part, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'activité de M.C... ; que, par courrier du 19 février 2009, le conseil départemental de l'ordre des médecins a indiqué : " Monsieur C...est psychologue au conseil général, au sein d'une association et consulte à son cabinet de Guétary (...) son épouse, le docteur Galan-C... dûment inscrite à notre Tableau en tant que psychiatre exerce effectivement à cette même adresse, à son cabinet de Guétary (...) Il est à noter qu'il y a 2 cabinets distincts à cette même adresse : un, occupé par MonsieurC..., l'autre par le dr Galan-C... son épouse. Après renseignements pris, ils utilisent une salle d'attente, et ne consultent jamais les deux en même temps " ; que, par lettre du 19 mars 2009, la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales a également précisé que : " Monsieur C...exerce une activité mixte : à titre libéral, au 145 impasse Aizeak à Guétary, à titre salarié au Conseil Général à Pau " ; que, par ailleurs, M. C...avait un numéro d'inscription siret alors que, contrairement à ce qu'il soutient, un tel numéro n'est pas nécessaire pour qu'un fonctionnaire effectue des expertises judiciaires à titre accessoire à son activité principale ; que M. C...ne saurait se borner à faire valoir que l'activité libérale à laquelle fait référence la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales serait celle qu'il exerce en qualité d'expert libéral psychologue agrée auprès de la cour d'appel de Pau alors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose aux agents publics de déclarer leur activité d'expert judiciaire à titre libéral ; qu'il n'apporte aucune justification de la nécessité d'un cabinet ni pour la réalisation des 13 missions qu'il a déclaré avoir effectuées pour le parquet en 2008, ni pour l'activité de bénévole au sein de l'association Aleph qu'il indique exercer sans apporter la moindre justification ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'exactitude matérielle des faits retenus à l'encontre de M. C...;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 12BX01782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01782
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : TAFALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-22;12bx01782 ?
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