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22/10/2013 | FRANCE | N°13BX00068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2013, 13BX00068


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201743 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l

e pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201743 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité centrafricaine né le 16 août 1978, est entré en France le 12 juillet 2007 selon ses déclarations et a sollicité l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 octobre 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2008 ; qu'il a contracté mariage le 12 décembre 2009 avec une ressortissante française ; que le 14 septembre 2010, il s'est vu remettre un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français qui lui a été délivré par les autorités consulaires françaises à Rabat ; que le 9 mars 2012, le requérant a sollicité un changement de statut en qualité de salarié ; que par arrêté du 23 mars 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement en date du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 susmentionné ;

2. Considérant, en premier lieu, que, comme l'a relevé le tribunal administratif, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 10 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que celle-ci n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, précise la date et les conditions d'entrée du requérant sur le territoire national, mentionne le rejet de sa demande d'asile, décrit sa situation familiale notamment au regard de son mariage célébré en 2009, indique qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne peut prétendre à la régularisation de sa situation en tant que salarié ; qu'en outre, cette décision mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne justifiait pas être exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette motivation est suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la motivation de la décision révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, contrairement à ce que soutient M.A..., à l'examen de l'ensemble de sa situation personnelle ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France le 12 juillet 2007, qu'il a quitté son pays d'origine depuis douze années, qu'il s'est séparé de son épouse, qu'il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et qu'il subvient ainsi aux besoins de ses deux enfants restés en Centrafrique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré en France pour la dernière fois sous couvert du visa long séjour qui lui a été remis le 14 septembre 2010 par les autorités consulaires françaises en poste à Rabat ; que dès lors, il ne justifie pas d'un séjour de longue durée en France où il n'a plus d'attaches depuis qu'il est séparé de son épouse ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au pays d'origine où résident notamment ses deux enfants avec qui il est toujours en contact puisque pourvoyant à leurs besoins ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il travaille, le refus de séjour attaqué ainsi que l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M.A... ;

7. Considérant, en dernier lieu, que le requérant, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'au moins l'âge de vingt-deux ans selon ses propres déclarations, n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir l'appréciation manifestement erronée à laquelle se serait livré le préfet de la Haute-Garonne avant d'édicter la décision fixant le pays de renvoi ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13BX000682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00068
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-22;13bx00068 ?
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