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05/11/2013 | FRANCE | N°12BX01712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2013, 12BX01712


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 juillet 2012, présentée par la Selarl Arcanthe pour Mme B...A...demeurant ... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102536 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 10 janvier 2011 par laquelle le coordonnateur régional de la spécialité, le docteur Roux, l'a informée qu'il refusait de l'inscrire au diplôme d'études spécialisé de neurochirurgie, de la fiche d'é

valuation du 9 février 2011 du chef du service de neurochirurgie refusant de vali...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 juillet 2012, présentée par la Selarl Arcanthe pour Mme B...A...demeurant ... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102536 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 10 janvier 2011 par laquelle le coordonnateur régional de la spécialité, le docteur Roux, l'a informée qu'il refusait de l'inscrire au diplôme d'études spécialisé de neurochirurgie, de la fiche d'évaluation du 9 février 2011 du chef du service de neurochirurgie refusant de valider le stage qu'elle a effectué au quatrième trimestre de l'année 2010 et de la décision du 21 mars 2011 par laquelle le doyen de l'université Toulouse III Paul Sabatier, faculté de médecine Purpan a rejeté son recours tendant à la validation de son stage de quatrième trimestre et à être inscrite au diplôme d'études spécialisé de neurochirurgie ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de l'université Toulouse III Paul Sabatier, faculté de médecine Purpan, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales appelés internes ou résidents ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de MeC..., substituant Me Nougarolis, avocat de MmeA... ;

1. Considérant qu'à l'issue des épreuves du concours donnant accès au troisième cycle des études en médecine au titre de l'année universitaire 2008-2009, Mme B...A...a été nommée par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales comme interne en médecine et affectée au centre hospitalier universitaire de Toulouse en spécialités chirurgicales ; qu'après avoir validé ses trois premiers semestres de stage dont un en neurochirurgie, elle a été informée oralement le 5 mars 2010 par le coordonnateur régional du diplôme de neurochirurgie, avant son inscription à son deuxième stage de neurochirurgie, qu'elle ne serait pas inscrite au diplôme d'études de cette spécialité ; qu'en dépit de cette information, Mme A...a souhaité faire son quatrième stage dans un service de neurochirurgie ; qu'à la fin de son quatrième stage, le chef de service de neurochirurgie a émis le 9 février 2011 un avis défavorable à la validation de ce stage, qui sera confirmé par le coordonnateur régional du diplôme ; que le président de la faculté de médecine de Toulouse, responsable de la formation, n'a pas validé ce stage ; que, par une lettre du 10 janvier 2011 notifiée le 22 février 2011 à la requérante, le coordonnateur régional de la spécialité, le docteur Roux, a informé Mme A...qu'il refusait de l'inscrire au diplôme d'études spécialisées de neurochirurgie à l'issue de ce quatrième stage ; que par une décision du 21 mars 2011, le président de la faculté de médecine de Toulouse Purpan a rejeté le recours gracieux présenté par Mme A...tendant à la validation de son stage et à ce qu'il accepte de l'inscrire au diplôme universitaire souhaité ; que Mme A...a présenté devant le tribunal administratif de Toulouse un recours en annulation contre la lettre du coordonnateur interregional du 10 janvier 2011, contre l'avis émis le 9 février 2011 par le chef de service de neurochirurgie sur son quatrième stage de neurochirurgie, ainsi que contre la décision du 21 mars 2011 du président de l'université de Toulouse rejetant son recours gracieux ; que par un jugement du 4 mai 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ; que Mme A...interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre l'avis du chef de service de neurochirurgie :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales appelés internes ou résidents, dans sa version alors en vigueur: " Sous réserve de l'application de l'article 20 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, un stage est validé par le directeur de l'unité de formation ou de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales après avis du chef de service hospitalier ou extrahospitalier responsable du stage dans lequel a été affecté l'interne ou le résident. A l'issue de chaque stage, le chef de service remplit le carnet de validation de stage obtenu par l'interne ou le résident lors de son inscription à l'entrée en troisième cycle des études médicales auprès de l'unité de formation et de recherche dont il dépend. Le chef de service renseigne une grille d'évaluation. Il donne son avis, ainsi que le coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées, sur le stage effectué par l'interne ou le résident. Il transmet copie de la grille et des avis au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales d'origine. Ce dernier transmet au coordonnateur copie de la grille d'évaluation et de sa décision d'accorder ou non la validation du stage et informe, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année selon le semestre en cours, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'origine de sa décision. L'interne ou le résident remplit une grille d'évaluation concernant la qualité pédagogique du stage et en envoie copie au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales et au coordonnateur interrégional d'accueil. A titre transitoire, en attente de l'élaboration définitive d'un carnet de validation, le chef de service, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales et l'interne ou le résident remplissent les documents types mis en annexe au présent arrêté " ;

3. Considérant que l'avis émis le 9 février 2011 par le chef de service de neurochirurgie sur le stage effectué par Mme A...ne constitue qu'un élément de la procédure devant aboutir à une décision du directeur de l'unité de formation, en l'espèce, le président de l'université de médecine de Toulouse ; qu'il n'est pas de nature à faire, par lui-même, grief à Mme A...et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre cet avis comme étant irrecevables ;

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre l'avis du coordonnateur interrégional du 10 janvier 2011 défavorable à son inscription au diplôme d'études spécialisées :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales : " L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est prise, au plus tard à la fin du quatrième semestre effectué après nomination en qualité d'interne, sur avis du coordonnateur mentionné à l'article 23. Pour pouvoir s'inscrire au diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les internes doivent avoir effectué au moins un semestre spécifique de la spécialité dans un service agrée au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent " ; que l'article 23 de ce même décret dispose que : " Dans chacune des interrégions, la préparation de chaque diplôme d'études spécialisées ou de chacune des options d'un tel diplôme est placée sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine dans sa version alors applicable: " (...) Les candidats affectés à l'issue des épreuves classantes nationales qui postulent aux diplômes d'études spécialisées prennent une inscription administrative annuelle auprès d'une des universités de la subdivision dans laquelle ils sont affectés, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et approuvées par le ou les présidents d'université concernés " ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées s'effectue au plus tôt après accomplissement effectif d'un stage effectif de la spécialité dans un service agréé au titre de ce diplôme, et au plus tard à la fin du quatrième semestre après nomination en qualité d'interne, sur avis de l'enseignant coordonnateur, dont le rôle, les compétences, le mode de désignation et la durée de mandat sont fixés à l'article 8 du présent arrêté " ; qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté : " La préparation de chaque diplôme d'études spécialisées ou de chacune des options d'un tel diplôme est placée sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques de chaque diplôme d'études spécialisées ou de chaque diplôme d'études spécialisées dans l'interrégion (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque le coordonnateur régional émet un avis défavorable à l'inscription définitive d'un interne à un diplôme d'études spécialisées, cet avis fait obstacle à ce qu'une décision d'inscription soit prise par le président de l'université de médecine ; que dès lors, l'avis défavorable émis par le coordonnateur régional le 10 janvier 2011 fait grief à MmeA... ; qu'il est, par suite, susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre cet avis comme étant irrecevables ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'avis émis le 10 janvier 2011 par le coordonnateur régional de neurochirurgie ; qu'il y a lieu, d' autre part, de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les autres conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2011 du président de la faculté de médecine de Toulouse rejetant le recours gracieux présenté par Mme A...afin d'obtenir la validation de son stage et son inscription au diplôme universitaire de neurochirurgie ;

7. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit, que le coordonnateur régional de neurochirurgie n'a pas empiété sur le champ de compétence du président de l'université de médecine de Toulouse en refusant l'inscription définitive de Mme A...au diplôme d'études spécialisées de neurochirurgie ; que, par suite, les règles de compétences fixées par l'article 5 de l'arrêté du 22 septembre 2004 n'ont pas été méconnues ;

8. Considérant, en second lieu, que si Mme A...soutient que la lettre du coordonnateur régional de neurochirurgie est datée du 10 janvier 2011 alors qu'elle aurait dû être datée du 10 février 2011, il s'agit d'une erreur de plume qui est sans incidence sur la légalité de sa décision ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été informée oralement le 5 mars 2010 par le coordonnateur régional, avant de faire son choix de 4ème semestre de stage d'interne, qu'elle ne serait pas inscrite au diplôme d'études spécialisées de neurochirurgie ; que si Mme A...soutient qu'ayant commencé son cinquième stage à compter du 1er novembre 2010 dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Toulouse, les quatre premiers stages auraient dû être regardés comme validés, il résulte des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 2004 que la validation d'un stage ne naît pas d'une décision implicite du chef de service responsable de l'interne ; que dès lors, la circonstance que le chef du service de neurochirurgie où elle avait effectué son stage n'ait pas transmis au président de l'université de médecine de Toulouse sa fiche d'évaluation dans le délai imparti par l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 2004 n'a pas fait naître une décision implicite de validation de son quatrième stage que le refus définitif de validation de ce stage par le président de l'Université de Toulouse aurait retiré ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis concordants des chirurgiens hospitalo-universitaires, des chefs de cliniques du service de neurochirurgie et de la commission interrégionale de neurochirurgie du 25 mars 2011, ainsi que de la grille d'évaluation remplie par le chef de neurochirurgie à l'issue de son quatrième stage, que Mme A...a réalisé de faibles progrès au terme des deux semestres de stage accomplis dans le service de neurochirurgie ; qu'elle ne présente pas les aptitudes théoriques et pratiques, notamment d'adaptation à l'urgence, nécessaires à la spécialité de neurochirurgie ; qu'elle n'a pas non plus réalisé les efforts suffisants pour s'intégrer dans le service de neurochirurgie ; que, par suite, la lettre du 10 janvier 2011 et la décision du président de l'université de médecine de Toulouse refusant de valider son quatrième stage et de l'inscrire au diplôme d'études spécialisées de neurochirurgie ne sont entachées ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant, enfin, que le refus d'inscription étant justifié par les inaptitudes de Mme A...à la spécialité de neurochirurgie, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2011 du coordonnateur régional doit être rejetée ; que par ailleurs, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2011 du président de la faculté de médecine de Toulouse rejetant le recours gracieux qu'elle avait présenté afin d'obtenir la validation de son stage et son inscription au diplôme universitaire de neurochirurgie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de médecine de Toulouse, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme A...au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros à verser à l'Université de médecine de Toulouse sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mai 2012 est annulé en tant qu'il a jugé irrecevables les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2011 du coordonnateur régional de neurochirurgie de refus d'inscription au diplôme d'études spécialisées de neurochirurgie.

Article 2 : La demande de Mme A...et le surplus de sa requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Mme A...versera à l'université de médecine de Toulouse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX01712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01712
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Organisation des études universitaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : NOUGAROLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-05;12bx01712 ?
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