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12/11/2013 | FRANCE | N°13BX01220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 novembre 2013, 13BX01220


Vu la requête enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. B... E..., demeurant..., par Me A...;

M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1204055 en date du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 août 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer u

n titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. B... E..., demeurant..., par Me A...;

M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1204055 en date du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 août 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte, et subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement au profit de son avocat de la somme de 1 200 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ;

1. Considérant que M.E..., ressortissant turc, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 février 2013 rejetant sa contestation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 août 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme Dilhac, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté en date du 1er février 2012, régulièrement publié, pris par M. D... G..., préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde ; que, si M. C...F...a été nommé préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, par décret du 26 juillet 2012, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a été installé que le 27 août 2012 et que, comme l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qui ne sont d'ailleurs pas contestés, M. G... n'avait pas cessé, avant cette date, d'exercer ses fonctions ; que, par suite, Mme Dilhac disposait, à la date de l'arrêté contesté, d'une délégation de signature qui lui permettait de signer l'arrêté litigieux ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté, qui indique de façon précise les motifs pour lesquels le préfet a estimé que M. E...ne remplissait pas les conditions justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seule disposition invoquée par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

5. Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; que, par suite, le préfet n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, opposer à M. E... un motif tiré de ce que le métier de plâtrier décorateur ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté ministériel du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

6. Considérant toutefois qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de M.E..., le préfet de la Gironde s'est fondé à titre principal sur l'appréciation selon laquelle l'admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels ; que le préfet a détaillé les motifs fondant cette appréciation ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de cette motivation, que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision en se fondant sur ces motifs ; que, dès lors, l'erreur de droit relevée au point 5 ci-dessus n'entache pas, par elle-même, la légalité du refus de séjour opposé à M.E... ;

7. Considérant que, pour soutenir que son admission exceptionnelle au séjour se justifie au regard des critères définis par l'article L. 313-14 précité, M. E...fait valoir qu'il est depuis septembre 2004 en France où se trouvent un frère, ses soeurs et son père, lequel s'est remarié avec une Française, et qu'il justifie d'une qualification professionnelle de plâtrier-décorateur et d'une perspective d'embauche pour exercer ce métier ; que, toutefois, ces éléments, alors surtout que la présence continue en France de l'intéressé depuis 2004 n'est pas établie et qu'il n'est pas sans attaches familiales en Turquie où se trouvent sa mère et l'un de ses frères, ne sont pas de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de régulariser sa situation pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...est resté en Turquie jusqu'à l'âge de 22 ans et que, si son père, ses soeurs et un de ses frères résident régulièrement en France, il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie ainsi qu'il a été précisé au point 7 ; qu'il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et a fait l'objet en 2006 d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté litigieux ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de ce refus et n'a donc pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut être accueilli ;

10. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que l'arrêté en litige contient, ainsi qu'il a été dit au point 3, une motivation suffisante du refus de séjour opposé et vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir un tel refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

11. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu d'assortir le refus de séjour opposé à M. E...d'une obligation de quitter le territoire français et ait ainsi commis une erreur de droit ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E...doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. E...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

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N°13BX01220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01220
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : HAKIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-12;13bx01220 ?
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