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19/11/2013 | FRANCE | N°12BX03231

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 12BX03231


Vu la décision n° 345017 du 12 décembre 2012, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 décembre 2012 sous le n° 12BX03231, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour MmeA..., a renvoyé le jugement de l'affaire devant la même cour, après annulation de son arrêt n° 09BX02622 du 14 octobre 2010 ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2009, présentée pour MmeB... A..., demeurant ..., par MeC... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4

août 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirig...

Vu la décision n° 345017 du 12 décembre 2012, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 décembre 2012 sous le n° 12BX03231, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour MmeA..., a renvoyé le jugement de l'affaire devant la même cour, après annulation de son arrêt n° 09BX02622 du 14 octobre 2010 ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2009, présentée pour MmeB... A..., demeurant ..., par MeC... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 25 octobre 2005 et du 20 janvier 2006 par lesquelles le maire de Castres lui a indiqué qu'il ne reconduirait pas son contrat à durée déterminée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, rapporteur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- les observations de Vimini, avocat de la commune de Castres ;

1. Considérant que Mme A...a été recrutée, en 1995, par la commune de Castres au CFA et a bénéficié de contrats à durée déterminée successifs d'une durée d'un an en qualité d'enseignante ; qu'à partir du mois de septembre 2003, elle a été mise à disposition du CRERA dans le cadre d'une convention entre le conseil régional, le rectorat de Toulouse, la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt et le lycée de Jolimont ; que Mme A...relève appel du jugement du 4 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 25 octobre 2005 et du 20 janvier 2006 par lesquelles le maire de la commune de Castres a indiqué qu'il ne renouvellerait pas le dernier engagement qui expirait le 30 septembre 2005 ;

2. Considérant, en premier lieu, que le 28 septembre 2005 le maire de la commune de Castres a proposé à Mme A...la reconduction de son contrat pour une durée de trois mois du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005 ; que par courrier du 17 octobre 2005 Mme A...a fait connaître ses réserves sur cette proposition et a sollicité la modification de la durée de ce contrat pour qu'il soit mis en conformité avec les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 ; que, nonobstant le fait que Mme A...ait émis des réserves sur la durée de ce contrat par le courrier du 17 octobre 2005 susvisé, il ne peut être utilement contesté que Mme A...a bénéficié d'un contrat de travail prenant effet le 1er octobre 2005 pour une durée de trois mois et non d'une simple proposition, dès lors qu'elle produit ce contrat, signé par les deux parties ; qu'ainsi, la décision du 25 octobre 2005 par laquelle le maire de Castres lui a notifié sa décision de ne pas renouveler son engagement à compter du 30 septembre 2005, ni pour une durée déterminée, en raison de l'impossibilité créée par la loi susvisée du 26 juillet 2005, ni à durée indéterminée compte tenu des incertitudes de la poursuite de la mise à disposition des personnels du CFA municipal auprès du CRERA à compter du 1er janvier 2006, ainsi que celle du 20 janvier 2006, par laquelle le maire de Castres a confirmé que les possibilités d'emploi au sein du CFA ne permettaient pas le renouvellement de son contrat, doivent être regardées comme emportant le retrait de l'acte d'engagement contractuel du 28 septembre 2005 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ; que, toutefois, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, tel l'acte d'engagement contractuel d'un agent, si elle est illégale, et dès lors que le retrait de la décision intervient dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : " Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi " ; que l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable, dispose: " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; qu'en vertu de ces dispositions la durée totale des contrats à durée déterminée successifs dans la fonction publique territoriale ne peut excéder six ans et, pour les agents entrant dans le champ des dispositions précitées, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ; que le maire de la commune de Castres ne pouvait dès lors proposer à MmeA..., qui avait déjà bénéficié de contrats à durée déterminée d'un an depuis 1995, une reconduction de son contrat pour une durée de trois mois ; qu'eu égard à l'illégalité dont était ainsi entaché ce contrat, le maire de la commune de Castres pouvait légalement procéder à son retrait le 25 octobre 2005, confirmé le 20 janvier 2006, soit dans le délai de 4 mois suivant la date à laquelle la décision d'engagement contractuel a été prise ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une rétroactivité illégale ;

5. Considérant, en troisième lieu, que du fait du retrait de la décision d'engagement contractuel irrégulière, Mme A...ne peut utilement soutenir que dès lors qu'elle était en fonction depuis au moins six ans, elle aurait dû obtenir à l'occasion du renouvellement de son contrat le 30 septembre 2005 le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat et que l'autorité compétente peut toujours, notamment pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat ; que les décisions en litige par lesquelles le maire de Castres a estimé devoir ne pas renouveler le contrat de Mme A...étaient motivées par le fait que la pérennité des relations entre la ville de Castres et la région Midi-Pyrénées pour le fonctionnement du CRERA où était employée Mme A...n'était pas assurée au-delà du 31 décembre 2005, et que la réorganisation du CFA et la réduction de ses missions ne permettaient pas non plus au maire de Castres de proposer à Mme A...un renouvellement de son engagement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs reposent sur des faits matériellement inexacts ou sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que l'activité du CRERA s'est poursuivie après la date de la décision attaquée ; que par suite, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande la commune de Castres au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Castres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX03231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03231
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - classification - Actes individuels ou collectifs - Actes créateurs de droits.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MAÎTRE JEAN-MICHEL DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;12bx03231 ?
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