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19/11/2013 | FRANCE | N°13BX01131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 13BX01131


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 avril 2013, présentée par Me B... pour Mme C...A..., élisant domicile... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200298 du 18 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2012 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours e

t a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 avril 2013, présentée par Me B... pour Mme C...A..., élisant domicile... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200298 du 18 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2012 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de 30 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante haïtienne, née le 14 octobre 1975, est entrée clandestinement en France le 9 novembre 2004 ; qu'à la suite de sa demande de titre de séjour formulée le 11 janvier 2011 auprès des services préfectoraux de Guadeloupe, le préfet de Guadeloupe a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois par arrêté en date du 28 janvier 2011, notifié le 4 février suivant ; que l'intéressée a introduit un recours gracieux le 14 avril 2011 ; que, par courrier du 27 avril 2011, le préfet a réitéré le refus d'admission au séjour tout en permettant à l'intéressée de différer son départ compte tenu des événements survenus en Haïti ; que le 31 janvier 2012, le préfet de la Guadeloupe a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A...interjette appel du jugement n° 1200298 du tribunal administratif de Basse-Terre du 18 février 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants: 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;

3. Considérant que Mme A...soutient que le préfet ne pouvait prendre une mesure d'éloignement à son encontre sans statuer au préalable sur la demande de titre de séjour qu'elle aurait déposée en préfecture ; que, toutefois et à supposer même qu'une telle demande ait été effectivement adressée aux services préfectoraux, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2004, avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de la Guadeloupe le 28 janvier 2011, notifié le 4 février suivant et confirmé par décision du 27 avril 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, l'intéressée, qui n'était pas détentrice d'un titre de séjour en cours de validité et qui ne pouvait justifier d'une entrée régulière en France, entrait dans les prévisions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;

5. Considérant que la décision litigieuse porte seulement obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les dispositions précitées n'imposaient pas au préfet de saisir préalablement à sa décision la commission du titre de séjour ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que MmeA..., de nationalité haïtienne, qui est entrée irrégulièrement en France 2004, soutient qu'elle vit maritalement avec son compagnon depuis 2005 et a conclu avec lui un PACS le 17 novembre 2011 ; qu'elle ajoute que de cette relation sont issus deux enfants en 2006 et 2007, nés et scolarisés en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le compagnon de MmeA..., M.D..., qui est lui-même de nationalité haïtienne, a également fait l'objet d'un refus de titre avec obligation de quitter le territoire français le 8 août 2011 ; que, par conséquent, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Haïti, pays où Mme A...et son compagnon ont vécu la grande majorité de leur vie et dans lequel Mme A...n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en l'absence de documents établissant la réalité du décès de sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors même que Mme A...serait bien intégrée en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

9. Considérant que la circonstance que les deux enfants de MmeA..., âgés de 4 et 5 ans, sont scolarisés depuis la maternelle ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte par le préfet dès lors que Mme A...peut emmener avec elle ses enfants en Haïti où ceux-ci pourront reprendre leur scolarité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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No 13BX01131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01131
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : COTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;13bx01131 ?
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