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25/11/2013 | FRANCE | N°12BX01948

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2013, 12BX01948


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Hiriart, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804548 du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 septembre 2008 du directeur de l'agence nationale pour l'emploi Midi-Pyrénées Est confirmant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 21 août 2008 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une

somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette radia...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Hiriart, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804548 du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 septembre 2008 du directeur de l'agence nationale pour l'emploi Midi-Pyrénées Est confirmant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 21 août 2008 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette radiation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de le rétablir dans ses droits et de lui verser les indemnités non perçues durant les deux mois où il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-674 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Hiriart, avocat de M. A...B...;

1. Considérant que M. B...ne s'est pas présenté, le 21 août 2008, auprès des services locaux de l'agence nationale pour l'emploi de Rodez pour un entretien de suivi de son projet personnalisé d'accès à l'emploi ; que par une décision du 11 septembre 2008, le directeur de l'agence locale pour l'emploi de Rodez a procédé à la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 21 août 2008 ; que M. B...a exercé, par lettre du 22 septembre 2008, le recours obligatoire préalable à la saisine du tribunal administratif prévu par les dispositions de l'article R. 5412-8 du code du travail alors en vigueur ; que toutefois, le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi Midi-Pyrénées Est a rejeté son recours par une décision du 26 septembre 2008 ; que M. B...fait appel du jugement du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette radiation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, les personnes : (...)3° Soit qui, sans motif légitime : (...) b) Refusent de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes " ;

3. Considérant que si M. B...soutient qu'il avait envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception aux services de l'ANPE pour les informer de ce qu'il ne pourrait pas se présenter à cet entretien en l'absence de moyen de locomotion, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir effectué une telle démarche avant la date prévue de son entretien ; que, convoqué le 16 juillet 2008 avec un rappel de cette convocation effectué le 13 août 2008, M. B... a disposé d'un délai suffisant pour organiser son déplacement, alors même que l'intéressé a le statut de travailleur handicapé, qu'il fait l'objet d'un traitement médical pour des troubles anxio-dépressifs et que son domicile est situé à soixante kilomètres de Rodez ; que si, par lettre du 16 avril 2008, les services de l'agence locale pour l'emploi de Rodez ont informé M. B...de ce qu'il ne serait plus convoqué mensuellement, cette circonstance ne constituait pas une dispense définitive pour l'intéressé de se rendre à une convocation des services de l'emploi et ne faisait pas obstacle à la tenue d'un entretien de suivi de son projet personnalisé de retour à l'emploi ; qu'enfin, en se bornant à produire une copie d'écran relatant les termes d'un entretien effectué le 29 août 2008, soit postérieurement à l'entretien prévu le 21 août 2008, le requérant n'apporte à l'appui de ses allégations, selon lesquelles il était convenu avec l'agence nationale pour l'emploi que ses entretiens se dérouleraient par téléphone, aucun élément de nature à justifier son absence à cette convocation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant ne justifiait pas d'un motif légitime pour refuser de répondre à la convocation de l'agence nationale pour l'emploi, de sorte que le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de Midi-Pyrénées Est n'avait pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'en l'absence d'illégalité fautive de la part de l'administration, les conclusions à fin indemnitaire présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et à fin d'indemnisation du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle Emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil, en par application des dispositions de l'article 37 deuxième aliéna de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que Pôle Emploi demande au même titre ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 12BX01948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01948
Date de la décision : 25/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-11-02 Travail et emploi. Service public de l'emploi. Radiation.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : HIRIART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-25;12bx01948 ?
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