La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2013 | FRANCE | N°12BX01721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 novembre 2013, 12BX01721


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002391 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er août 2005 au 18 mai 2007 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'arti

cle L.761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002391 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er août 2005 au 18 mai 2007 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'activité de négoce de véhicules que M. B...exerçait à Grateloup-Saint-Gayrand sous l'enseigne "Groupe 1 Automobiles", l'administration fiscale a remis en cause la qualité de mandataire transparent revendiquée par l'intéressé et le régime de taxation sur la marge qu'il avait appliqué à des opérations de revente de véhicules d'occasion provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne et l'a assujetti de ce chef, pour la période du 1er août 2005 au 18 mai 2007, à des rappels de taxe à la valeur ajoutée assortis de la majoration pour manoeuvres frauduleuses et de l'amende fiscale respectivement prévues par les articles 1729. b et 1788 A du code général des impôts ; que M. B...fait appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2007 : " (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) " ; que selon le III de cet article : " Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; que l'article 297 E dudit code dispose : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu " ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 de ce code : " La base d'imposition est constituée: a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) b) Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis (...)" ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, désormais repris à l'article 313 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant que, pour chacune des opérations litigieuses, M. B...a présenté aux services fiscaux, en premier lieu, le mandat qu'il avait conclu avec des résidents français, particuliers ou négociants, pour la recherche de véhicules, en deuxième lieu, le bon de commande portant l'en-tête de sa société et mentionnant le prix du véhicule incluant les frais de transport, en troisième lieu, la facture libellée au nom du mandant établie par les centrales d'achat, les sociétés polonaise Intercar et espagnole Quiere Invertir, mentionnant le prix de vente toutes taxes comprises, enfin, une facture relative à sa commission rappelant le montant du règlement de la facture du véhicule et mentionnant les montants hors taxes et toutes taxes comprises de cette commission ; que si l'administration conteste la valeur probante des factures établies par les sociétés espagnole et polonaise, il ne résulte pas de l'instruction que ces sociétés n'étaient pas en activité au cours de la période en litige ; que le ministre se borne, sans autres précisions, à faire valoir que ces factures comportaient de nombreuses anomalies, alors que les pièces produites par le requérant à titre d'exemple ne permettent pas de remettre en cause leur valeur probante ; que la circonstance que les bons de commande étaient établis au nom de la société "Groupe 1 Automobiles", qui n'a été inscrite au registre du commerce et des sociétés qu'en mars 2007 ne suffit pas à remettre en cause la valeur probante de ces pièces, qui mentionnaient clairement les coordonnées de l'entreprise individuelle de M.B..., lequel exerçait son activité depuis le 28 août 2004, son code APE, son numéro Siret et son numéro d'immatriculation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des mandats étaient signés le même jour que les bons de commande ; qu'en tout état de cause, la simultanéité de la passation du contrat de mandat et de recherche et du contrat de confirmation et, dans certains cas, l'antériorité du versement du prix par rapport à la conclusion du contrat de mandat et du bon de commande ne suffisent pas, compte tenu des allégations de M. B...qui soutient avoir conclu des mandats oraux ultérieurement retranscrits, à établir que l'intéressé agissait comme le véritable vendeur des véhicules ; que, par un arrêt du 28 novembre 2012, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens l'a relaxé du chef d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée en se fondant notamment sur ce que la taxe sur la valeur ajoutée sur ces véhicules, livrés plus de six mois après leur première mise en service ou ayant parcouru plus de 6 000 kilomètres relevaient du régime de la marge, était acquittée par les fournisseurs intra-communautaires ; que la circonstance que certaines factures mentionnaient le nom des particuliers faisant partie de la clientèle des négociants qui avaient conclu les mandats de recherche, celle encore que les factures détenues par les sociétés polonaise et espagnole ne mentionnaient pas les noms des clients de M.B..., ne permettent pas d'établir l'existence de doubles jeux de facturation, M. B...ayant admis, devant le juge pénal, avoir rectifié de son propre chef des erreurs matérielles figurant sur certaines factures, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être déclaré coupable de faux et usage de faux mais ne suffit pas, dans le présent litige, à écarter ces pièces ; que le requérant conteste avoir systématiquement assuré le transport des véhicules ; qu'en tout état de cause, ni cette circonstance, ni le fait qu'il encaissait systématiquement le prix de vente, prenait en charge les formalités d'immatriculation et de mise en service du véhicule et réglait, dans certains cas, directement les fournisseurs allemands ne suffisent à remettre en cause la qualité d'intermédiaire transparent ; que l'article 9 du contrat de mandat conclu avec le client français précisait systématiquement qu'en sa qualité d'intermédiaire, M. B...ne pourrait accorder aucune garantie de réparation sur le véhicule ; qu'ainsi qu'il a été dit, les factures des centrales d'achat étaient établies au nom des clients ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre que les véhicules en cause étaient précédemment immatriculés au nom de professionnels de l'automobile ou d'assujettis utilisateurs ou que les factures produites par les fournisseurs allemands ne mentionnaient pas l'application du régime de la marge ; que, dans les circonstances de l'espèce, en dépit des anomalies relevées par l'administration fiscale et alors même que les bons de commande ne mentionnaient ni la qualité d'intermédiaire de M.B..., ni le nom des fournisseurs intra-communautaires, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant agi comme le véritable vendeur de véhicules qu'il avait personnellement acquis auprès de fournisseurs allemands et livrés à ses clients français ; qu'il a au contraire agi, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'arrêt susmentionné de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens, comme un intermédiaire transparent, agissant au nom et pour le compte de ses clients ; que l'administration ne pouvait donc remettre en cause l'application du régime de taxation sur la marge et l'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité des prix de vente des véhicules ;

5. Considérant qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée, de la majoration pour manoeuvres frauduleuses et de l'amende fiscale auxquels il a été assujetti pour la période du 1er août 2005 au 18 mai 2007 ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 mai 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. B...la décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée, de la majoration pour manoeuvres frauduleuses et de l'amende fiscale auxquels il a été assujetti pour la période du 1er août 2005 au 18 mai 2007.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

No 12BX01721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01721
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : VEYSSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-26;12bx01721 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award