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28/11/2013 | FRANCE | N°13BX01313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13BX01313


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013 par télécopie et régularisée le 21 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sartre, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004391 du 19 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision "48 SI" du ministre de l'intérieur en date du 27 septembre 2010 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions successives de retrait de points s

uite aux infractions commises les 2 novembre et 5 décembre 2008 ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013 par télécopie et régularisée le 21 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sartre, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004391 du 19 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision "48 SI" du ministre de l'intérieur en date du 27 septembre 2010 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions successives de retrait de points suite aux infractions commises les 2 novembre et 5 décembre 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction du 5 décembre 2008 et par suite la décision 48SI d'invalidation de son permis de conduire en date du 27 septembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les six points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré les six points affectés au permis de conduire de M.B..., dont la période probatoire débutait le 27 juillet 2008, à la suite d'une infraction commise le 5 décembre 2008 et a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul par décision " 48SI " du 27 septembre 2010, qui lui rappelait également une infraction antérieure du 2 novembre 2008 ayant donné lieu au retrait d'un point ; que M. B...relève appel du jugement n° 1004391 du 19 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté, comme il l'indique, une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Sur le défaut d'information préalable :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;

3. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 5 décembre 2008 vers 11 heures 15, dont la réalité n'est au demeurant pas contestée en appel, qui a consisté en un délit de fuite suite à un accident de la circulation dans lequel M. B...était impliqué, a fait l'objet d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 26 mars 2010, devenu définitif, qui a notamment condamné M. B...à une amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; que, par suite, l'intéressé ayant bénéficié de la possibilité de contester devant le tribunal ladite infraction, la circonstance que l'administration aurait omis de lui délivrer l'information sur le retrait de points encouru ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande d'annulation de la décision de retrait de points correspondante ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., qui ne conteste plus en appel le retrait d'un point suite à l'infraction du 2 novembre 2008, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX01313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01313
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-28;13bx01313 ?
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