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09/01/2014 | FRANCE | N°12BX01444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 12BX01444


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 juin 2012, présentée pour l'association Contacts Rencontres et Communication dont le siège social est situé à Saint-Médard Catus (46150), BP 8, par Me Thibaud, avocat ;

L'association Contacts Rencontres et Communication demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803867 en date du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2008 du maire de la commune de Saint-Médard Ca

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Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 juin 2012, présentée pour l'association Contacts Rencontres et Communication dont le siège social est situé à Saint-Médard Catus (46150), BP 8, par Me Thibaud, avocat ;

L'association Contacts Rencontres et Communication demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803867 en date du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2008 du maire de la commune de Saint-Médard Catus ayant délivré à M. A...B...un permis de construire un garage et une terrasse ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard Catus une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B...est propriétaire, depuis 1962, d'une maison de vigneron, sur un terrain de 4 hectares, au lieu-dit " Le Rouquet de Marty " à Saint-Médard Catus (Lot) ; que par un permis de construire en date du 16 juin 1980, il a été autorisé à agrandir et aménager cette maison d'habitation ; qu'en raison de la présence d'un tas de pierres qui s'éboulait sur le côté de la maison, M. B...a, en 1981, procédé à la construction d'un mur de soutènement, comportant deux pans, ainsi qu'au nivellement du tas de pierres, afin de le transformer en terrasse ; que durant l'hiver 2006-2007, le pan frontal du mur soutenant la terrasse s'est affaissé, entraînant l'effondrement de cette dernière ; qu'en septembre 2007, M. B...a remplacé le mur écroulé par une structure cellulaire à usage principal de garage, sur laquelle la terrasse a été reconstruite ; que le 27 septembre 2007, il a déposé une première demande de permis de construire, afin de régulariser cette construction, rejetée le 9 janvier 2008 au motif que l'extension prévue était trop importante par rapport au bâtiment d'origine et que le terrain n'était pas desservi en électricité ; que le 11 avril 2008, il a déposé une nouvelle demande de permis de construire ; que par un arrêté du 9 juillet 2008, le maire lui a accordé le permis sollicité ; que l'association Contacts Rencontres et Communication relève régulièrement appel du jugement n° 0803867 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2008 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2008 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols applicable en zone ND : " sont admis (...) : - l'aménagement ou l'extension des bâtiments existants y compris les changements d'affectation qui ont pour effet la conservation du patrimoine bâti de qualité ; - l'adaptation, la réfection et l'extension des constructions et installations existantes, à condition de ne pas porter atteinte à l'environnement ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) " ;

3. Considérant que M. B...a été autorisé, par un précédent permis de construire délivré le 16 juin 1980, dont la légalité n'a pas été contestée, à agrandir et aménager une maison de vigneron située au lieudit " Le Rouquet de Marty ", sur le territoire de la commune de Saint-Médard Catus ; que si l'association requérante soutient que la construction en litige serait à usage d'habitation alors que la construction d'origine ne serait qu'un " cabanon ", ce qui emporterait changement de destination non autorisé, il résulte des pièces du dossier, et notamment des photographies de la maison à étage et du nouveau garage, que ni l'une ni l'autre de ces affirmations ne sont fondées ; que, dans le cadre de l'autorisation de construire en litige, un raccordement au réseau de distribution d'électricité n'est pas indispensable dès lors que la construction est d'ores et déjà alimentée en électricité par un chauffe-eau solaire et un groupe électrogène, installés en 1980 ; que, par suite, le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme devait être écarté en se fondant sur le seul motif que, compte tenu de sa nature et de son objet, le projet ne nécessitait pas de travaux sur le réseau public d'électricité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

5. Considérant que le permis en litige, qui porte sur la reconstruction d'une terrasse et l'extension d'un maison d'habitation, n'a pas pour objet d'autoriser l'implantation d'un groupe électrogène, lequel, comme il a été dit, a été mis en place dès 1980 ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de ce groupe électrogène, installé sur une terrasse de 120 mètres carrés, dans une niche en pierre coiffée par un évier en grès et adossée à la maison, sans végétation à proximité immédiate, et alors que le terrain alentour est entretenu et planté de pins, créerait un risque particulier d'incendie et porterait atteinte à la sécurité publique ; qu'en accordant le permis de construire le maire de Saint-Médard Catus n'a, en conséquence, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. " ;

7. Considérant qu'un permis de construire ne peut être refusé sur le fondement de ces dispositions, lesquelles permettent uniquement à l'autorité statuant sur la demande d'assortir l'autorisation accordée de prescriptions spéciales ; que l'association requérante fait valoir que la construction en litige est située dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I, elle-même englobée dans une même zone de type II où se trouve un rapace diurne, le circaète Jean-le-blanc, et que le bruit de l'électrogène n'est pas favorable à la préservation de cette espèce ; que toutefois, et comme il a été dit, l'autorisation en litige n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'implantation d'un groupe électrogène, lequel n'apparaît en tout état de cause pas susceptible de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à l'espèce de rapace évoquée ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'en s'abstenant d'assortir l'autorisation attaquée d'une quelconque prescription en application des dispositions précitées de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, le maire de Saint-Médard Catus n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Médard Catus, que l'association Contacts Rencontres et Communication n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 avril 2012, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Médard Catus, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'association Contacts Rencontres et Communication de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Contacts Rencontre et Communication le versement à la commune de Saint-Médard Catus d'une somme de 1 500 euros en application de ce même article ; que les conclusions non chiffrées de M.B..., présentées sans ministère d'avocat, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Contacts Rencontres et Communication est rejetée.

Article 2 : L'association Contacts Rencontres et Communication versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Médard Catus au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 12BX01444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01444
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : THIBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-09;12bx01444 ?
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