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16/01/2014 | FRANCE | N°12BX01708

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 janvier 2014, 12BX01708


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. C...D...demeurant..., par Me B...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100747 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrepétibles qu'il a exposés en application de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. C...D...demeurant..., par Me B...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100747 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrepétibles qu'il a exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...fait appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 à raison de l'imposition de la plus-value réalisée suite à la cession de son fonds de commerce de pharmacie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies A du code général des impôts : " I.- Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° L''activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du code précité : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que cette exonération ne s'applique qu'aux plus-values réalisées par des personnes physiques ou par des sociétés dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu et non aux plus-values réalisées par des entreprises soumises, au cours de ces cinq années, à l'impôt sur les sociétés ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.D..., après avoir fait valoir ses droits à la retraite, a cédé, le 30 mars 2010, une officine de pharmacie sise à Bizanos acquise le 30 juin 2003 de M. A...et pour l'exploitation de laquelle il avait constitué une société à responsabilité limitée le 1er juillet 2003, dont il était alors l'associé unique ; qu'il a entendu placer les plus-values réalisées à l'occasion de cette cession sous le régime d'exonération prévu à l'article 151 septies A du code général des impôts ; qu'il est constant que la société de M. D...a été assujettie de plein droit, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009, à l'impôt sur les sociétés en raison de l'arrivée d'un nouveau porteur de part ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été énoncé au point 2 que, pour le calcul du délai de cinq ans prévu par le 1° précité de l'article 151 septies A, il ne peut être tenu compte de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009 durant laquelle la société de M. D...n'était plus passible de l'impôt sur le revenu ; que si M. D...exerçait une activité de pharmacien depuis 1972, il ne peut pas plus être tenu compte de cet exercice de la pharmacie à titre individuel dans un fonds de commerce qui n'a pas fait l'objet d'un apport lors de la création de la société dont la cession a généré la plus-value litigieuse ; que, par suite, l'activité commerciale n'ayant été exercée dans le cadre d'une société de personnes assujettie à l'impôt sur le revenu que pendant une durée de trois ans et neuf mois, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. D...le bénéfice de l'exonération sollicitée au motif que la condition de durée prévue au 1° de l'article 151 septies A précité n'était pas remplie ;

5. Considérant que l'imposition contestée résultant de l'exacte application de la loi fiscale, le requérant ne peut soutenir qu'en lui refusant l'exonération dont s'agit, l'administration lui aurait illégalement appliqué une doctrine qui ajoute à la loi ; qu'il ne peut non plus invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions 4 B-3-09 du 20 mars 2009 et 4 B -2-07 du 20 mars 2007 qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : la requête de M. D...est rejetée.

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No 12BX01708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01708
Date de la décision : 16/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MOYAERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-16;12bx01708 ?
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