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16/01/2014 | FRANCE | N°13BX01384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 janvier 2014, 13BX01384


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 mai 2013, présentée pour la société Bouygues énergies et services anciennement dénommée ETDE, société anonyme dont le siège est 19 rue Stephenson à Montigny-le-Bretonneux (78180), représentée par son président-directeur général en exercice, par MeA... ;

La société Bouygues énergies et services demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300088 du 3 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté

sa demande tendant à la condamnation de syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 mai 2013, présentée pour la société Bouygues énergies et services anciennement dénommée ETDE, société anonyme dont le siège est 19 rue Stephenson à Montigny-le-Bretonneux (78180), représentée par son président-directeur général en exercice, par MeA... ;

La société Bouygues énergies et services demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300088 du 3 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin à lui verser une provision de 53 741,14 euros, augmentée des intérêts, en règlement de factures impayées pour la maintenance du système d'appel-malade ;

2°) de condamner le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin à lui verser une provision de 53 741,14 euros, augmentée des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens :

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 décembre 2013, présentée pour le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin ;

1. Considérant que la société Bouygues énergies et services relève appel de l'ordonnance du 3 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin à lui verser une provision de 53 741,14 euros, augmentée des intérêts, en règlement de factures impayées pour la maintenance du système d'appel-malade ;

Sur la demande de provision :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

3. Considérant que, dans le cadre de la construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin au Lamentin, le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin a confié par acte d'engagement du 10 décembre 2004 à la société ETDE, devenue Bouygues énergies et services, la réalisation du lot n° 4 du marché de travaux, " Electricité courants forts - courants faibles ", pour un montant de 9 542 088,16 euros toutes taxes comprises ; qu'en exécution de ce contrat, la société devait notamment réaliser les études, la fourniture, l'installation et la mise en service du système d'appel-malade ; que le 30 mars 2011, veille de la réception des travaux, les parties ont conclu un second contrat, dit " contrat de maintenance du système appel malade " ayant pour objet " de garantir le maintien en parfait fonctionnement et selon les caractéristiques des fiches techniques constructeur le système d'appel-malade de marque ASCOM équipant le Centre hospitalier de Mangot-Vulcin ", d'une durée de douze mois, pour un montant de 49 531 euros hors taxes soit 53 741,14 euros toutes taxes comprises ; que le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin n'a pas versé à la société requérante les sommes prévues par ce contrat ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes même du contrat de maintenance, signé par l'un des employés de la société Bouygues énergies et services, laquelle ne conteste pas qu'il avait qualité pour la représenter, que les prestations qu'il prévoit, consistant notamment en une visite annuelle pour vérifier le bon fonctionnement du système et assurer son dépoussiérage et son nettoyage, suivie de la rédaction d'un rapport d'intervention, ont trait à l'entretien de l'installation et sont distinctes des obligations découlant pour le cocontractant de la garantie biennale de bon fonctionnement ou de la garantie décennale ; que, par suite, le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin n'est pas fondé à soutenir que le contrat de maintenance serait entaché de nullité, et que le condamner à verser la provision litigieuse méconnaitrait le principe selon lequel le juge ne peut condamner une personne publique à payer une somme qu'elle ne doit pas ;

5. Considérant, en second lieu, que si le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin fait valoir que de nombreux dysfonctionnements dans le système appel-malade ont été constatés, de tels dysfonctionnements, qui ne sont au demeurant pas établis par les pièces produites, sont susceptibles de remettre en cause la qualité des prestations effectuées en exécution du marché de travaux du 10 décembre 2004, mais sont sans influence sur le droit pour la société Bouygues énergies et services d'obtenir le paiement des prestations réalisées en exécution du contrat de maintenance conclu le 30 mars 2011 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'existence de l'obligation à la charge du syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de provision de la société Bouygues énergies et services en condamnant le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin à lui verser la somme de 53 741,14 euros avec intérêt à compter de la réception de la demande de paiement du 20 décembre 2012 ;

7. Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de constitution de garantie présentée par le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin à payer à la société Bouygues énergies et services une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France est annulée.

Article 2 : Le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin versera à la société Bouygues énergies et services, à titre de provision, la somme de 53 741,14 euros avec intérêts à compter de la réception de la demande de paiement du 20 décembre 2012.

Article 3 : Les conclusions du syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin tendant à la constitution d'une garantie sont rejetées.

Article 4 : le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin versera à la société Bouygues énergies et services la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13BX01384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01384
Date de la décision : 16/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ALTANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-16;13bx01384 ?
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