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30/01/2014 | FRANCE | N°12BX00743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 janvier 2014, 12BX00743


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour la société Constant Baylu, société à responsabilité limitée dont le siège est 17 avenue Jude Turiaf CS Cité Dillon à Fort-de-France (97200), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ;

La société Constant Baylu demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100457 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titr

e de l'exercice 2009 ;

2°) d'ordonner le dégrèvement de l'imposition en litige ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour la société Constant Baylu, société à responsabilité limitée dont le siège est 17 avenue Jude Turiaf CS Cité Dillon à Fort-de-France (97200), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ;

La société Constant Baylu demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100457 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2009 ;

2°) d'ordonner le dégrèvement de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Constant Baylu a acquis en l'état futur d'achèvement le 18 décembre 2008 un appartement en Martinique qu'elle a donné en location à compter du 5 janvier 2009 et a déduit de son résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2008 la somme de 195 000 euros au titre de cet investissement, sur le fondement du I de l'article 217 undecies du code général des impôts ; que, constatant que les revenus déclarés par le locataire au titre de l'année 2007 excédaient le plafond prévu par ce texte, l'administration fiscale a procédé à la reprise de la déduction ; que la société Constant Baylu relève appel du jugement du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 217 undecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. (...) La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies : 1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ; 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. (...) Si l'une des conditions énumérées aux quatorzième à dix-huitième alinéas cesse d'être respectée dans le délai mentionné au quatorzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort de ces dispositions, lesquelles ne laissent aucun doute sur la volonté du législateur, que si l'une des conditions qu'elles posent cesse d'être respectée, les sommes déduites sont intégralement réintégrées au résultat imposable de l'exercice ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que lorsque les conditions ne sont que partiellement remplies, l'avantage fiscal doit être partiellement accordé ;

4. Considérant que la société Constant Baylu, qui s'est placée sous le régime du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, relatif notamment aux acquisitions de logements neufs à usage locatif, ne peut se prévaloir de la jurisprudence relative au II du même article, qui traite des déductions d'impôts sur les sociétés que peut opérer un contribuable à raison de la souscription au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ; que, les I et II de l'article 217 undecies visant des investissements différents et prévoyant des conditions distinctes, la société Constant Baylu ne peut utilement soutenir que la différence de traitement porterait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt ; que, pour les mêmes motifs, la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, de la doctrine 4 H-4-09 du 29 juin 2009 relative à l'application du II de l'article 217 undecies du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Constant Baylu n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Constant Baylu est rejetée.

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N° 12BX00743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00743
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL BETTE ROLAND ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-30;12bx00743 ?
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