La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2014 | FRANCE | N°12BX00043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 février 2014, 12BX00043


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour la société Franklin Montesquieu, société à responsabilité limitée (SARL) dont le siège est 8 rue Montesquieu à Bordeaux (33000), par Me Vanhove ;

La SARL Franklin Montesquieu demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800563, 0802244 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquels elle a été assujettie au tit

re des exercices clos les 30 septembre 2001, 2002 et 2003, d'autre part, des rappels ...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour la société Franklin Montesquieu, société à responsabilité limitée (SARL) dont le siège est 8 rue Montesquieu à Bordeaux (33000), par Me Vanhove ;

La SARL Franklin Montesquieu demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800563, 0802244 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2001, 2002 et 2003, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003, enfin, de l'amende fiscale qui lui a été assignée sur le fondement de l'article 1763 A devenu 1 759 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 ;

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Vanhove, avocat de la SARL Franklin Montesquieu ;

1. Considérant que la SARL Franklin Montesquieu, qui a son siège à Bordeaux, exploite un commerce de prêt-à-porter au détail sous l'enseigne " Hugo Boss " ; qu'elle a fait l'objet, du 18 mai au 3 décembre 2004, d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière d'impôt sur les sociétés sur la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004 ; qu'après avoir écarté la comptabilité comme non probante, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé au titre des exercices clos de 2001 à 2003 et les bénéfices en résultant, et a notifié à la société des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes et exercices concernés ; qu'estimant que les sommes éludées devaient être regardées comme distribuées, le vérificateur a invité la société, en application de l'article 117 du code général des impôts, à en désigner les bénéficiaires dans le délai de trente jours ; qu'à défaut pour la société d'avoir procédé à cette désignation, l'administration a mis à sa charge l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts repris à l'article 1759 ; que la société a contesté l'ensemble des impositions et pénalités auxquelles elle a été assujettie ; que le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé la décharge de la majoration de 40% pour mauvaise foi dont avaient été assorties les impositions litigieuses, a rejeté le surplus de ses conclusions par un jugement du 10 novembre 2011 ; que la société Franklin Montesquieu fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur l'impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle et la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les brouillards de caisse présentés par la société pour justifier les recettes déclarées ne comportaient l'indication des articles vendus que par " famille ", sans indiquer le prix de ces articles avec leurs références ; que ces documents ne pouvaient ainsi constituer une justification du détail des recettes comptabilisées, les pièces justificatives des ventes n'étant pas, par ailleurs, conservées ; que les inventaires de stocks, insuffisamment détaillés, ne comportaient pas les références des articles ; que les documents ainsi fournis par la société étaient insuffisants pour permettre un contrôle de la concordance entre les ventes et les achats comptabilisés ainsi que le contrôle matériel des stocks ; que de telles insuffisances ou omissions sont de nature à faire regarder la comptabilité de la société comme dépourvue de valeur probante alors même que cette comptabilité était régulière en la forme et que l'écart entre le chiffre d'affaires déclaré et celui reconstitué par le vérificateur s'est révélé peu important ; que dès lors, l'administration a pu, à bon droit, écarter cette comptabilité comme non probante ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la comptabilité de la société présentait de graves irrégularités ; que le montant des recettes reconstituées a été fixé conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, en application de l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales, il appartient ainsi au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions ;

En ce qui concerne les bases d'imposition :

5. Considérant que la société Franklin Montesquieu soutient que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est excessivement sommaire dès lors que le vérificateur n'a tenu compte que d'un nombre très limité d'articles, en procédant à un relevé des prix sur 45 articles dont 26 en période de soldes alors que le nombre d'articles proposés à la vente est d'approximativement 1 700, que cet échantillon représente 1,95% des références en périodes hors soldes et 1,30% des références en période de soldes et ne permet au mieux que de cerner une tendance ; qu'elle ajoute que le relevé de prix a été réalisé au cours du second semestre de l'année 2004, c'est-à-dire sur une période qui n'est pas concernée par le contrôle fiscal et que de telles constatations réalisées postérieurement à la période vérifiée vicient dans son principe la procédure de vérification ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société durant la période vérifiée, le vérificateur a relevé, en présence du gérant de la société, les prix pratiqués sur un échantillon de 45 articles, prélevés sur l'ensemble des modèles proposés à la vente, comportant l'ensemble des catégories de vêtements et toutes les tailles ; que, pour tenir compte des soldes, des promotions et des produits offerts aux clients, le coefficient de marge brute de 2,93 que le vérificateur a calculé à partir de ces 45 articles a été abaissé à 2,10 pour l'exercice 2001, à 2,34 pour l'exercice 2002, et à 2,47 pour l'exercice 2003 ; que le vérificateur a déterminé à partir des achats de chacun des exercices, des stocks de début et de fin d'exercice, le montant des achats revendus ; que les coefficients indiqués ci-dessus ont été appliqués aux achats revendus pour en déduire le chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque exercice ; que la société n'établit pas que l'échantillon d'articles choisi par le vérificateur n'était pas, malgré son caractère restreint, suffisamment représentatif de l'ensemble de ceux qu'elle commercialisait ; qu'elle n'apporte pas non plus la preuve que les coefficients multiplicateurs retenus par le service ne tiendraient pas suffisamment compte des réductions de prix opérées en période de soldes, de braderies et des offerts ; que la requérante n'allègue pas que les prix pratiqués en 2004 au moment du contrôle auraient été différents de ceux pratiqués au cours des exercices vérifiés et, de toute façon, ne précise pas en quoi une éventuelle variation des prix aurait eu une incidence sur la méthode de reconstitution ou sur les coefficients mis en oeuvre dans le cadre de cette méthode ; que si les écarts entre le chiffre d'affaires reconstitué et le chiffre d'affaires déclaré ne sont pas importants, cette circonstance ne suffit pas à qualifier d'approximative la méthode de reconstitution ; que la méthode suivie par le vérificateur ne peut ainsi être regardée comme viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; que la société requérante n'apporte pas la preuve du caractère erroné des données retenues par le vérificateur dans la mise en oeuvre de cette méthode ; qu'elle ne propose aucune méthode susceptible d'assurer une meilleure appréhension des recettes des exercices litigieux ; que, dans ces conditions, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition contestées ;

Sur l'amende fiscale :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. " ; qu'aux termes de l'article 1763 A, alors applicable, du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. " ;

8. Considérant qu'après avoir indiqué, dans la proposition de rectification en date du 7 décembre 2004, que les rehaussements des bénéfices des trois exercices litigieux étaient réputés correspondre à des revenus distribués en application des dispositions de 1'article 109-1-1° du code général des impôts, le vérificateur a invité la société à lui faire connaître l'identité et l'adresse du ou des bénéficiaires de ces distributions en précisant qu'en cas de refus ou de réponse imprécise dans le délai de trente jours qui lui était imparti, la société serait passible de la pénalité de 100 % prévue par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1763 A précité ; qu'il est constant que la société n'a pas répondu à l'invitation qui lui a été ainsi adressée ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'elle n'est pas fondée à contester les rehaussements apportés aux bénéfices qu'elle avait déclarés ; que ces rehaussements sont présumés correspondre à des revenus distribués en vertu des dispositions précitées de l'article 109-1 1° ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions du code général des impôts citées au point 7 que l'administration a infligé à la société la pénalité de 100 % prévue par l'article 1763 A ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Franklin Montesquieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Franklin Montesquieu est rejetée.

''

''

''

''

2

N°12BX00043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00043
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : VANHOVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-04;12bx00043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award