La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2014 | FRANCE | N°11BX02571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2014, 11BX02571


Vu I°), sous le n° 11BX02571, la requête enregistrée le 6 septembre 2011, présentée par M. B...A..., demeurant ... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001681 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare irrégulier l'avis contenu dans le procès-verbal du conseil de discipline du 30 juin 2003, fixe le délai dans lequel la partie défenderesse sera tenue de déclarer si elle entend se servir de la lettre de la rectrice de l'académie de Poitiers du 7 juillet 2003 en application

de l'article R. 633-1 du code de justice administrative, annule l'arrêté du ...

Vu I°), sous le n° 11BX02571, la requête enregistrée le 6 septembre 2011, présentée par M. B...A..., demeurant ... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001681 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare irrégulier l'avis contenu dans le procès-verbal du conseil de discipline du 30 juin 2003, fixe le délai dans lequel la partie défenderesse sera tenue de déclarer si elle entend se servir de la lettre de la rectrice de l'académie de Poitiers du 7 juillet 2003 en application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative, annule l'arrêté du 6 janvier 2005 confirmant sa révocation prise à la suite de l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, annule la décision implicite de rejet du 4 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le réintégrer dans un établissement de formation ou un établissement d'enseignement supérieur et enjoigne à l'autorité compétente de l'affecter à des fonctions d'enseignement correspondant à son statut de professeur certifié, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu II°), sous le n° 13BX02371, la décision n° 355859 du 1er août 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 11BX01714 du 24 août 2011 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2011, présentée par M. B...A..., demeurant ... ;

M. B...A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001681 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare irrégulier l'avis contenu dans le procès-verbal du conseil de discipline du 30 juin 2003, fixe le délai dans lequel les parties défenderesses seront tenues de déclarer si elles entendent se servir de la lettre de la rectrice de l'académie de Poitiers du 7 juillet 2003, annule l'arrêté du 6 janvier 2005 confirmant sa révocation, annule la décision implicite de rejet du 4 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le réintégrer dans un établissement de formation ou un établissement d'enseignement supérieur et enjoigne à l'autorité compétente de l'affecter à des fonctions d'enseignement correspondant à son statut de professeur certifié, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Vu les notes en délibérés enregistrées les 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 et 29 janvier 2014 et les 1er, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 et 16 février 2014, présentées pour M. A...;

1. Considérant que par un arrêté du 3 septembre 2003, le ministre de l'éducation nationale et de la recherche a prononcé la sanction de la révocation à l'encontre de M.A..., professeur certifié de l'éducation nationale ; que par un jugement du 10 mars 2004 du tribunal administratif de Poitiers, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 décembre 2005, le recours formé par M. A...contre cet arrêté a été rejeté ; que par un courrier du 6 janvier 2005, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ayant confirmé la décision de révocation à la suite de l'avis émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, M. A...a alors demandé au ministre de l'éducation nationale, par lettre du 18 janvier 2006, de le réintégrer dans le corps des professeurs certifiés, et au recteur de l'académie de Poitiers, par lettre du 24 janvier 2006, de prendre une nouvelle sanction dans la limite des groupes 1 et 2 de sanctions prévues par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que le recours formé contre la décision du 6 janvier 2005 ainsi que contre les décisions implicites de rejet de sa demande de réintégration et de refus de prendre un nouvelle sanction en remplacement de la sanction de révocation a été rejeté par un jugement du 29 mai 2007 du tribunal administratif de Poitiers, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 février 2009 ; que le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. A... contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt du 30 juin 2009, lequel a fait l'objet de la part de l'intéressé d'une nouvelle requête en rectification d'erreur matérielle qui a été rejetée par ordonnance du 25 avril 2010 ; que le 27 avril 2010, estimant que sa révocation était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de la présence dans le dossier soumis à la commission de recours, d'une pièce arguée de faux qui n'avait pas été examinée au cours de la première partie de la procédure disciplinaire, M. A... a sollicité du ministre de l'éducation nationale sa réintégration immédiate sur un poste d'enseignant ; que le silence gardé par le ministre ayant fait naître une décision implicite de rejet, M. A...a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à ce que celui-ci déclare irrégulier l'avis contenu dans le procès-verbal du conseil de discipline du 30 juin 2003, fixe le délai dans lequel la partie défenderesse sera tenue de déclarer si elle entend se servir de la lettre de la rectrice de l'académie de Poitiers du 7 juillet 2003 en application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative, annule la décision du 6 janvier 2005 confirmant sa révocation prise à la suite de l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, annule la décision implicite de rejet du 4 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le réintégrer dans un établissement de formation ou un établissement d'enseignement supérieur et enjoigne à l'autorité compétente de l'affecter à des fonctions d'enseignement correspondant à son statut de professeur certifié, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que M. A...fait appel du jugement du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande ; que la requête présentée à cette fin, enregistrée sous le n° 11BX02571, et celle ayant le même objet enregistrée sous le n° 13BX02341 après renvoi de l'affaire à la cour par une décision du Conseil d'Etat du 1er août 2013 tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;

2. Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur ses conclusions en inscription de faux, ni sur sa demande de réintégration ; qu'après avoir estimé que la révocation de M. A...était devenue définitive par suite du rejet de ses recours présentés contre cette sanction et contre la décision confirmative du 6 janvier 2005 par des décisions juridictionnelles elles-mêmes devenues définitives, les premiers juges, qui ont rejeté pour ce motif les conclusions de l'intéressé dirigées contre la décision du 6 janvier 2005, ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration, n'étaient dès lors pas tenus de se prononcer sur la régularité de l'avis émis par le conseil de discipline du 30 juin 2003 dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision de révocation contestée ; qu'il n'ont dès lors entaché leur jugement d'aucune omission de statuer ;

Sur les conclusions en inscription de faux :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. " ;

4. Considérant que comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, le document dénommé " pépite 0313 " dont le requérant estime qu'il s'agit d'un faux, est une lettre du 7 juillet 2003 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a transmis au ministre de l'éducation nationale le dossier du conseil de discipline du 30 juin 2003 et lui a proposé d'appliquer la sanction la plus élevée ; que s'agissant d'un acte administratif dont aucune disposition législative ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions précitées de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant au demeurant que M. A...n'établit pas que la pièce litigieuse serait constitutive d'un faux en se bornant à en contester la légalité tant en la forme qu'au fond aux motifs, notamment, qu'elle aurait été prise par la rectrice d'académie agissant en cette qualité et non en qualité de présidente de la commission paritaire académique des professeurs certifiés siégeant en formation disciplinaire, qu'elle procèderait à une transmission du dossier au ministre " pour décision " et non " pour information ", qu'elle aurait été prise en méconnaissance des dispositions du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, et en soutenant qu'elle ne lui aurait pas été communiquée et ne figurait pas à son dossier, qu'elle aurait été dissimulée aux membres de la commission administrative paritaire académique, qu'elle n'a pas été examinée lors des précédentes instances devant la cour administrative d'appel ; qu'en outre, et en tout état de cause, une telle pièce, qui ne pouvait être communiquée à M. A...avant la réunion du conseil de discipline, qui s'est tenu le 30 juin 2003, ne pouvait donc rétroactivement entacher d'irrégularité l'avis rendu par cet organisme ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 janvier 2005 et de la décision implicite de rejet de la demande du 27 avril 2010 :

6. Considérant que les précédents recours de M. A...dirigés contre l'arrêté du 3 septembre 2003 prononçant sa révocation, ainsi que contre la décision du 6 janvier 2005 confirmant cette sanction et la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration formée le 18 janvier 2006 ont été rejetés par les jugements du tribunal administratif de Poitiers en date des 10 mars 2004 et 29 mai 2007, confirmés respectivement par la cour les 30 décembre 2005 et 5 février 2009 ; que ces décisions juridictionnelles étant devenues définitives, le caractère définitif de la révocation s'oppose, dès lors, à ce que l'intéressé forme une nouvelle demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2005 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande ainsi que, par voie de conséquence, celle tendant à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande de réintégration du 27 avril 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer sous astreinte, de l'affecter à des fonctions d'enseignement correspondant à son statut de professeur certifié et de procéder à sa reconstitution de carrière ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre les amendes pour recours abusif :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ;

9. Considérant qu'en estimant que, dans les circonstances de l'affaire, la demande présentée par M. A...présentait un caractère abusif, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas inexactement qualifié cette demande ; que, par suite, M A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 500 euros ; qu'il ne saurait contester dans le cadre de l'instance dirigée contre ce jugement d'autres amendes qui auraient été prononcées à son encontre par d'autres décisions juridictionnelles ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.

''

''

''

''

2

Nos 11BX02571 - 13BX02341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02571
Date de la décision : 17/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : HAKIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-17;11bx02571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award