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20/02/2014 | FRANCE | N°13BX00648

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 février 2014, 13BX00648


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013 et complétée le 12 mars 2013, présentée pour M. A...C...B..., demeurant..., par Me Arcaute, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201561 du 28 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points de son permis de conduire consécutifs aux deux infractions commises le 9 juillet 2012 et de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 10 août 2012 constatant l'invalidation de

son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler les retraits d...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013 et complétée le 12 mars 2013, présentée pour M. A...C...B..., demeurant..., par Me Arcaute, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201561 du 28 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points de son permis de conduire consécutifs aux deux infractions commises le 9 juillet 2012 et de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 10 août 2012 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler les retraits de points consécutifs à ces infractions et la décision constatant l'invalidation de son permis ;

3°) d'enjoindre au ministre d'affecter le retrait de points à son fils YvanB..., de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire et de lui restituer ce titre dans les meilleurs délais ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré respectivement six puis deux fois trois des points affectés au permis de conduire de M. B...consécutivement aux infractions commises respectivement les 30 août 2009 et 9 juillet 2012 à 17 h 09 et 17 h 13 avec le véhicule dont il est propriétaire ; que le ministre a constaté, par décision " 48 SI " du 10 août 2012 l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. B...relève appel du jugement n° 1201561 du 28 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation des retraits de points opérés à la suite des infractions du 9 juillet 2012 et de la décision du ministre invalidant son permis de conduire ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ;

3. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route institué par ce code et le code de procédure pénale conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est notamment inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il ressort du relevé d'information intégral sur le permis de conduire de M. B...produit par le ministre que les deux infractions, que son fils a reconnu postérieurement avoir commises le 9 juillet 2012, ont toutes deux fait l'objet d'un règlement des amendes forfaitaires le 27 juillet 2012, ce qui n'est au demeurant pas contesté ; que le premier juge a estimé à bon droit que la réclamation formée par M. B...le 18 août 2012, soit postérieurement au paiement et par laquelle il indiquait au ministère public ne pas être l'auteur des infractions, ne peut être assimilée à la contestation d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée qui, seule, oblige le ministre à rapporter la décision de retrait de points pour l'infraction considérée ; qu'eu égard aux mentions claires et suffisantes des avis de contravention produits par le ministre rappelant les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route et précisant que si le destinataire de l'avis conteste avoir commis l'infraction, il ne doit pas procéder au paiement mais utiliser le formulaire joint de requête en exonération, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions n'est pas établie ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant par ailleurs qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ;

6. Considérant que si M. B...produit en appel une décision, datée du 3 janvier 2013, du préfet des Pyrénées-Atlantiques réaffectant quatre points sur son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 23 et 24 décembre 2012, il n'était plus titulaire à ces dates d'un titre de conduite du fait de la notification antérieure de la lettre par laquelle le ministre l'a informé de la perte de validité de son permis, qu'il a reçue le 18 août 2012 ; que la suspension de la décision 48 SI du ministre par une ordonnance du juge des référés du 17 septembre 2012 n'a pas eu pour effet, eu égard au caractère provisoire d'une telle décision, de rouvrir à M. B...une possibilité de récupération de points ; qu'il ne peut en tout état de cause se prévaloir d'une décision de reconstitution de points postérieure à la décision qu'il attaque pour contester la légalité de celle-ci ; que la circonstance que l'invalidation du permis de conduire de M. B...le prive de la possibilité d'exercer son métier de chauffeur-livreur, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas d'incidence sur la régularité des décisions attaquées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des décisions du ministre relatives à son permis de conduire ; que, par suite, sa demande d'injonction ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX00648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00648
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire - Restitution de points.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : ARCAUTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-20;13bx00648 ?
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