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13/03/2014 | FRANCE | N°12BX01834

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 mars 2014, 12BX01834


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 juillet 2012, présentée pour M. et Mme C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101149 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, outre les pénalités et intérêts y afférents ;

2°) d'accorder la décharge

des impositions en litige ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 juillet 2012, présentée pour M. et Mme C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101149 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, outre les pénalités et intérêts y afférents ;

2°) d'accorder la décharge des impositions en litige ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale ;

Vu la décision C (2007) 651 de la Commission du 7 mars 2007 relative à la carte française des aides à finalités régionale pour la période 2007 - 2013 ;

Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

Vu le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire;

Vu le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que l'EURL Etiquettes et Compagnie, créée le 1er septembre 2005 et dont M. A...est le gérant, a bénéficié du régime d'exonération d'impôt sur le revenu institué par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts en raison de son implantation à Idron, commune éligible à la prime d'aménagement du territoire instituée par le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 ; qu'à la suite du transfert de ses moyens d'exploitation à Bizanos, l'exonération dont elle bénéficiait a été remise en cause par le service ; que M. et Mme A... font appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 : " Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones d'aménagement du territoire ou dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A et aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2006 dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. (...) Les zones d'aménagement du territoire visées au deuxième alinéa s'entendent des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels " ;

3. Considérant qu'à la suite de l'intervention du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission européenne du 24 octobre 2006 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, l'article 87 de la loi du 30 décembre 2006 a modifié l'article 44 sexies du code général des impôts relatif à l'exonération d'impôt sur le revenu des entreprises nouvelles, laquelle est désormais réservée " aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l''activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones : (...) 2° A compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones d'aide à finalité régionale. " ; que, par une décision du 7 mars 2007, la Commission européenne a établi la carte des aides à finalité régionale pour la période 2007-2013, carte dont la commune de Bizanos, notamment, est exclue ;

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que ce nouveau régime d'exonération ne s'applique qu'aux entreprises créées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ; qu'il est constant que l'EURL Etiquettes et Compagnie a été créée antérieurement au 1er janvier 2007 ; que le déplacement de ses moyens de production, qui ne s'est accompagné ni du transfert du siège social, ni d'une modification de la structure de l'entreprise, ni d'une modification ou d'une interruption de son activité, ne saurait être assimilée à une création ; que le régime d'exonération qui lui était applicable demeurait donc celui prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa version antérieure à l'article 87 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 ;

5. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 12 du D n° 2001-312 du 11 avril 2001, relatif à la prime d'aménagement du territoire, " le présent décret est applicable jusqu'au 31 décembre 2006 " ; qu'ainsi, à la date à laquelle l'EURL Etiquettes et Compagnie a procédé au déplacement de ses moyens de production, la commune de Bizanos ne pouvait plus être regardée comme faisant partie d'une zone d'aménagement du territoire, le zonage détaillé dans les annexes du décret du 11 avril 2001 étant devenu caduc ; que les nouveaux zonages, dont Bizanos était d'ailleurs exclue, n'ont été mis en place que par le décret du 7 mai 2007, postérieur à l'installation à Bizanos des moyens de production de la société ; que, par suite, l'EURL Etiquettes et Compagnie, ayant cessé d'avoir ses moyens d'exploitation implantés dans une zone à finalité régionale, ne remplissait plus les conditions fixées par l'article 44 sexies du code général des impôts pour continuer à bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu qu'il prévoit ;

6. Considérant que les conditions dans lesquelles sont intervenus le règlement communautaire du 24 octobre 2006, la décision de la commission européenne du 7 mars 2007 et le décret du 7 mai 2007 sont sans influence sur la perte par l'EURL Etiquettes et Compagnie de son droit à exonération ; que les moyens tirés de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, qui ne peuvent être invoqués que dans le cadre du droit européen, sont, par suite, inopérants ;

7. Considérant que les requérants ne sont pas non plus fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 87 de la loi de finances rectificative pour 2006 en ce qu'elles ont prévu la prolongation du régime antérieur applicable aux impositions foncières, lesquelles constituent un impôt différent de l'impôt en litige ; que l'article 44 sexies, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, postérieure aux années d'imposition en litige, n'est pas non plus applicable ;

8. Considérant que M. et Mme A...ne peuvent utilement invoquer la rétroactivité de l'instruction n° 4 A-12-09 du 28 juillet 2009, postérieure aux années en litige, et qui ne constitue qu'un commentaire de la loi fiscale;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

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N° 12BX01834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01834
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DALÉAS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-13;12bx01834 ?
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