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31/03/2014 | FRANCE | N°13BX02294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2014, 13BX02294


Vu la requête enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. A...D...B..., retenu au..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303379 du 26 juillet 2013 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer

une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu la requête enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. A...D...B..., retenu au..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303379 du 26 juillet 2013 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2014 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, est entré en France en 1993 à l'âge de vingt-trois ans selon ses dires ; qu'il a bénéficié de titres de séjour portant la mention "vie privée et familiale", régulièrement renouvelés du 25 août 2000 au 23 août 2007 ; que par un arrêté du 22 juillet 2013, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à l'encontre de M. B...une mesure de reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ; que par une décision du 25 juillet 2013, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le placement de l'intéressé en rétention administrative ; que par un jugement du 26 juillet 2013, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 22 juillet 2013 et à l'annulation de la décision du 25 juillet 2013 prononçant son placement en rétention administrative ; que M. B...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 juillet 2013 ordonnant la reconduite à la frontière de M. B...vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles du 1° de l'article L. 533-1, rappelle les condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet, en déduit que son comportement constitue une menace à l'ordre public entrant dans les prescriptions de l'article L. 533-1 précité et que la mesure de reconduite à la frontière ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'il se déduit de cette motivation que, contrairement à ce que soutient M.B..., sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier ; que le moyen tiré de l'insuffisance et du caractère stéréotypé de cette motivation doit dès lors être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 65 de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. /La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-1 à 227-7 du code pénal ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-5 du même code : " La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39,321-6-1,225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11,225-12-5 à 225-12-7,311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné par la cour d'assises du Gard, le 20 janvier 2009, à huit ans de réclusion criminelle pour des faits commis en mai 2003 de viol sur une personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue, ainsi qu'à cinq mois d'emprisonnement pour des faits de détention illégale de stupéfiants, et recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement par un jugement du 14 janvier 2013 du tribunal correctionnel de Toulouse ; qu'un tel comportement, incriminé par les articles 222-23 et 222-39 du code pénal, pouvait légalement être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées du 1° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, alors même que la mesure d'interdiction définitive du territoire français, prononcée par la cour d'assises du Gard, a été relevé le 20 mars 2013 par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Nîmes ;

5. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M. B...soutient que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France auprès de sa mère et de sa soeur et qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine ; que cependant, M.B..., qui est célibataire, sans charges de famille et sans emploi, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'eu égard à la gravité des faits et de la menace à l'ordre public que l'intéressé représente, la mesure de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts de défense de l'ordre public en vue desquels cette mesure a été prise ;

7. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

8. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû organiser une procédure contradictoire le mettant à même de présenter des observations écrites avant de fixer le pays de renvoi, M.B..., qui n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, ne met pas la cour à même d'apprécier la portée de ce moyen ;

9. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02294
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BENYOUCEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-31;13bx02294 ?
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