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31/03/2014 | FRANCE | N°13BX03488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2014, 13BX03488


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303077 du 21 octobre 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de sé

jour et de se prononcer sur sa situation administrative dans le délai d'un mois ;

4°) de mett...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303077 du 21 octobre 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation administrative dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2014 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, est entré en France selon ses dires en 2009, et a été autorisé à y travailler en qualité d'ouvrier agricole saisonnier jusqu'au 14 août 2012 ; que le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de l'intéressé, le 24 août 2012, une décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que M. B...a présenté, le 18 février 2013, une nouvelle demande de titre de séjour, qui a été implicitement rejetée ; que M. B...fait appel de l'ordonnance du 21 octobre 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux qui a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux tendait à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Gironde rejetant la demande de titre de séjour qu'il avait déposée le 18 février 2013 ; qu'en statuant par l'ordonnance attaquée sur la légalité de " la décision attaquée, notifiée à M. B...le 18 février 2013 " laquelle " mentionnait les voies et délais de recours ", le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux s'est mépris sur la nature et la portée de l'acte contesté et a ainsi entaché sa décision d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B...;

Au fond :

3. Considérant que si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait déposée le 18 février 2013, doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 30 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus dont il est constant qu'elle a été contestée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Bordeaux dans le cadre d'une procédure distincte et, d'autre part, que, cette dernière décision dûment motivée s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux à l'encontre de la décision implicite de rejet ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le préfet de la Gironde lui délivre une carte de séjour temporaire ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n ° 1303077 du 21 octobre 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la cour sont rejetés.

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No 13BX03488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03488
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : LEGIGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-31;13bx03488 ?
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