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01/04/2014 | FRANCE | N°12BX01166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2014, 12BX01166


Vu la requête enregistrée le 7 mai 2012 présentée pour M. A...C...demeurant ... et pour Mme B...D...divorcée C...demeurant..., par la SCP d'avocat Conrau ;

M. C...et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904045 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu restant à leur charge au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 2

00 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 7 mai 2012 présentée pour M. A...C...demeurant ... et pour Mme B...D...divorcée C...demeurant..., par la SCP d'avocat Conrau ;

M. C...et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904045 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu restant à leur charge au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 ;

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- et les observations de M. A...C...;

1. Considérant que les époux C...ont souscrit au titre de l'année 2004 une déclaration de revenus mentionnant un enfant mineur à leur charge et deux enfants majeurs rattachés au foyer fiscal, soit quatre parts au titre du quotient familial, et ont été en conséquence assujettis à une cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 6 094 euros ; qu'ayant informé l'administration de ce qu'ils étaient en instance de divorce et vivaient dans des résidences distinctes depuis 2004, ils ont reçu une proposition de rectification retenant le 1er janvier 2004 comme date de la séparation ; que M. C...a contesté les rectifications envisagées et, par lettre du 18 juillet 2008, a indiqué que la date de séparation du couple devait être fixée au 1er juillet 2004 ; qu'à la suite de l'intervention du conciliateur fiscal départemental, le service des impôts a retenu cette date et a établi le 27 juin 2009 un nouvel avis d'imposition au nom des époux C...ne prenant en compte que les revenus imposables afférents au 1er semestre de l'année 2004 mais ne retenant que 2,5 parts au lieu de quatre ; qu'il en est résulté un dégrèvement de 3 999 euros ; que M. et Mme C...ont alors formé une réclamation à l'effet d'obtenir le dégrèvement de la différence entre l'imposition à laquelle ils ont été assujettis, soit 6 094 euros ainsi qu'il a été dit plus haut, et 3 999 euros, montant du dégrèvement accordé le 27 juin 2009 ; que, par un jugement du 8 mars 2012 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis (...) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, (...) peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; (...) ;

3. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que l'imposition commune pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 précédant leur séparation doit être établie en retenant quatre parts au titre du quotient familial, tenant compte de leurs deux enfants majeurs qui avaient demandé leur rattachement au foyer fiscal ;

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 2° de l'article 6-3 du code général des impôts précité que les enfants majeurs et non chargés de famille ont la possibilité de renoncer à être imposés personnellement et de demander à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents ; que pour bénéficier du rattachement, l'enfant doit en faire la demande et celle-ci doit être acceptée par le contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que les deux enfants majeurs de M. et Mme C...ont, dans le délai de déclaration, demandé leur rattachement au foyer fiscal de leurs parents pour l'année 2004 et que ces derniers ont accepté ce rattachement ; que, si l'administration a établi ultérieurement l'impôt dû par M. C...personnellement au titre du second semestre de l'année 2004 en prenant en compte, pour le calcul du quotient familial, les deux enfants majeurs, il ne résulte aucunement de l'instruction qu'un tel rattachement ait été demandé par ces derniers dans les conditions définies par les dispositions précitées du 2° de l'article 6-3 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, le service des impôts ne peut utilement se prévaloir de la situation ainsi créée pour s'opposer à la prise en compte des deux enfants majeurs dans le quotient familial à retenir pour l'imposition commune de M. et Mme C... au titre de l'année 2004 ; que, par suite, cette imposition, qui correspond au premier semestre de l'année 2004, doit être calculée en retenant quatre parts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge de la somme de 2 095 euros restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de M. et Mme C...de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n°0904045 du tribunal administratif de Bordeaux du 8 mars 2012 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à M. et Mme C...de la somme de 2 095 euros correspondant à la cotisation d'impôt sur le revenu restant à leur charge au titre de l'année 2004.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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N°12BX01166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01166
Date de la décision : 01/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CONRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-01;12bx01166 ?
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