La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2014 | FRANCE | N°12BX02339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2014, 12BX02339


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour l'EURL Bull Services, dont le siège est au 79 avenue Georges Clémenceau à Villenave d'Ornon (33140), par Me A... ;

L'EURL Bull Services demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904739 du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 27 juin 2012, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005 en ce qu'ils procèdent de la réintégrat

ion de provisions pour créances douteuses d'un montant de 60 000 euros ;

2°) de fai...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour l'EURL Bull Services, dont le siège est au 79 avenue Georges Clémenceau à Villenave d'Ornon (33140), par Me A... ;

L'EURL Bull Services demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904739 du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 27 juin 2012, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005 en ce qu'ils procèdent de la réintégration de provisions pour créances douteuses d'un montant de 60 000 euros ;

2°) de faire droit auxdites conclusions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lollainville, rapporteur public ;

1. Considérant que l'EURL Bull Services, qui exerce une activité de transports routiers et de croisière fluviale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 au terme de laquelle le vérificateur a, notamment, remis en cause le droit à déduction des provisions pour créances douteuses, d'un montant total de 60 000 euros, qu'elle avait constituées au titre de l'exercice clos le 30 décembre 2005 pour faire face au non-remboursement des créances dues par deux clients, Jean Philippe Houry et la SCI du Fleuve, et lui a notifié des impositions supplémentaires en découlant en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ; que l'EURL Bull Services relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2012 en tant qu'il porte sur ces provisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : " Le bénéfice net établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elle aient été effectivement constatées dans les écritures " ;

3. Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices de l'EURL Bull Services au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 une provision pour créance douteuse correspondant à deux créances, d'une part, sur la SCI du Fleuve, d'autre part, sur le client Philippe Houry ;

4. Considérant qu'il appartient au contribuable qui constitue en franchise d'impôt une provision pour créance douteuse de justifier de l'existence, à la date de constitution de cette provision, du risque de non-recouvrement de la créance et du caractère probable de la survenance de ce risque ; qu'en l'espèce, si l'EURL Bull Services se prévaut de ce qu'elle détenait sur les deux clients mentionnés au point 3 des créances certaines à hauteur de 71 187, 50 euros hors taxes, elle ne justifie pas que des événements en cours à la date de clôture de l'exercice litigieux rendaient probable le risque de non-recouvrement desdites créances pour le montant provisionné alors qu'elle n'a entrepris qu'en 2006 des démarches en vue du recouvrement forcé de ces créances et que les courriers d'huissier produits retraçant la situation des débiteurs datent de 2008 et de 2012 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les provisions dont il s'agit ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Bull Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions en décharge afférentes aux provisions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'EURL Bull Services la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Bull Services est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12BX02339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02339
Date de la décision : 01/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : GRASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-01;12bx02339 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award