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01/04/2014 | FRANCE | N°13BX02259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2014, 13BX02259


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 août suivant, présentée pour Mme A...B...épouseD..., demeurant..., par MeC... ;

Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1033735 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2010 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

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) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notifi...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 août suivant, présentée pour Mme A...B...épouseD..., demeurant..., par MeC... ;

Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1033735 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2010 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeD..., ressortissante congolaise entrée régulièrement en France en septembre 2002, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante, renouvelé jusqu'en septembre 2010 ; qu'elle fait appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2010 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il est constant que, le 28 septembre 2006, Mme D... a épousé un compatriote avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2004 et en 2007 ; qu'à la date de la décision attaquée, son époux était titulaire d'une carte de résident expirant en 2020 et bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que dans les circonstances de l'espèce, alors même qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée bénéficiait d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 20 septembre 2010, cette décision a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

4. Considérant qu'en raison du motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu'un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" soit délivré à la requérante ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

5. Considérant que Mme D... n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative que, hors le cas où il est fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de l'avocat dont le client a bénéficié de l'aide juridictionnelle et qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la condamnation de la partie perdante ne peut être prononcée qu'au profit d'une partie au litige et non du conseil qui la représente ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser directement à Me C..., conseil de Mme D..., , la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse et la décision du 8 juin 2010 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme D... un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°13BX02259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02259
Date de la décision : 01/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET MANKOU AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-01;13bx02259 ?
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