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03/04/2014 | FRANCE | N°12BX02014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 12BX02014


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par Me Delmouly, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101101 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2010 par laquelle le maire de Saint-Colomb-de-Lauzun a délivré un permis de construire modificatif à Mme B...épouse D...pour l'édification d'un hangar, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 décembre 2010 ;
>2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner solidairement la commune de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par Me Delmouly, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101101 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2010 par laquelle le maire de Saint-Colomb-de-Lauzun a délivré un permis de construire modificatif à Mme B...épouse D...pour l'édification d'un hangar, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 décembre 2010 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner solidairement la commune de Saint-Colomb-de-Lauzun et MmeD... à lui verser la somme de 280,26 euros en remboursement des frais de constat d'huissier qu'il a exposés ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Colomb-de-Lauzun et de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Touche, avocat de la commune de Saint-Colomb-de-Lauzun ;

1. Considérant que, le 5 décembre 2008, le maire de Saint-Colomb-de-Lauzun, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. et Mme C...un permis de construire un bâtiment agricole situé lieu-dit Cacaud-Ouest ; que ce permis de construire a été transféré à Mme B...par décision du 18 juin 2009 ; que, par décision du 18 octobre 2010, le maire de Saint-Colomb-de-Lauzun, agissant au nom de l'Etat, a délivré à Mme B...un permis de construire modificatif ayant pour objet d'autoriser le déplacement du hangar agricole de la parcelle cadastrée n° 73 aux parcelles cadastrées n° 71 et 72 ; que M.A..., voisin immédiat du projet, relève appel du jugement n° 1101101 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande d'annulation de ce permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Saint-Colomb-de-Lauzun sur son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national " ; qu'il est constant que la commune de Saint-Colomb-de-Lauzun était, à la date de délivrance du permis de construire en litige, dépourvue de tout document d'urbanisme et que la parcelle d'assiette du projet se trouve en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une zone naturelle à vocation agricole ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la construction d'un hangar destiné au stockage du matériel agricole utilisé par Mme B...pour la culture des prunes ; que la pétitionnaire est inscrite à la mutualité sociale agricole en tant que chef d'exploitation et a été autorisée, par décision préfectorale en date du 29 octobre 2009, à exploiter notamment 5,67 hectares de pruniers dans le département de Lot-et-Garonne ; que ce hangar devait donc, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme nécessaire à l'exploitation agricole, comme l'a reconnu l'avis favorable de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, et entrait, par suite, dans le champ des exceptions au principe de constructibilité limitée prévues par l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction dont l'implantation est modifiée par le permis de construire du 18 octobre 2010 consiste en l'édification d'un hangar agricole ne se distinguant pas des hangars à ossature métallique habituellement édifiés dans la région, dans un secteur de la commune à vocation rurale ; qu'eu égard d'une part à l'absence de caractère particulier des lieux environnants dans lesquels sont déjà implantés d'autres bâtiments d'exploitation, et d'autre part à la prescription relative à l'implantation d'une haie végétale constituée d'essences locales variées dont le permis de construire a été assorti, la circonstance que ce projet ne s'accorde pas au style traditionnel de la maison d'habitation et de la grange attenante appartenant à M. A...n'est pas de nature à établir que le maire de Saint-Colomb-de-Lauzun aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, même si le hangar se trouve, après le changement de son implantation, de l'autre côté de la route communale, à une distance de seulement trente mètres de l'habitation de M. A...;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Colomb-de-Lauzun, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que la commune de Saint-Colomb-de-Lauzun n'étant pas partie à l'instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les autres conclusions :

8. Considérant que M.A..., partie perdante dans la présente instance n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander que les frais du constat d'huissier qu'il a fait réaliser soient mis à la charge de la commune de Saint-Colomb-de-Lauzun et de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Colomb-de-Lauzun tendant à la condamnation de M. A... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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12BX02014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02014
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DELMOULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-03;12bx02014 ?
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