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30/04/2014 | FRANCE | N°13BX00842

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 avril 2014, 13BX00842


Vu I°), la requête enregistrée le 19 mars 2013 sous le n° 13BX00842, présentée pour la société Ballou Centre, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 92 rue du commerce à Mamoudzou (97600), par Me D... ;

La société Ballou Centre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100123 du 19 décembre 2012 du tribunal administratif de Mayotte qui a, sur la demande de M. A...C..., annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2011 autorisant son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...dev

ant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros ...

Vu I°), la requête enregistrée le 19 mars 2013 sous le n° 13BX00842, présentée pour la société Ballou Centre, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 92 rue du commerce à Mamoudzou (97600), par Me D... ;

La société Ballou Centre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100123 du 19 décembre 2012 du tribunal administratif de Mayotte qui a, sur la demande de M. A...C..., annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2011 autorisant son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me B...substituant Me Idrissi, avocat de la société Ballou Centre ;

1. Considérant que M. C...a été recruté par contrat de travail à durée indéterminée par la société Ballou Centre le 1er août 2002 pour y exercer la profession de " vendeur, menuisier-monteur de meubles " ; que le 10 février 2010, il a été élu en qualité de délégué du personnel pour une durée de quatre ans ; que le 23 décembre 2010, M. C...a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, puis convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 7 janvier 2011 par courrier recommandé avec accusé de réception ; qu'à la suite de l'entretien préalable du 7 janvier 2011, la demande d'autorisation de licencier l'intéressé a été adressée à l'inspection du travail le 10 janvier et reçue le 12 janvier 2011 ; que l'autorisation de licencier M. C...a été accordée le 1er février 2011 ; que la lettre de licenciement " pour insubordination et refus d'exécuter les ordres " a été remise en mains propres à M. C...le 7 février 2011 ; que par la requête n° 13BX00842, la société Ballou Centre fait appel du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 19 décembre 2012 qui a annulé, sur la demande de M. C..., la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2011 autorisant son licenciement ; que par la requête n° 13BX00958, la société demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 445-8 du code du travail applicable à Mayotte : " En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 445-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. / La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent. " ; qu'aux termes de l'article L. 122-27 du même code : " L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. (...) " ;

3. Considérant que si le délai de huit jours dont dispose l'employeur pour saisir l'inspection du travail, qui est un délai de procédure non contentieuse, n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, il doit cependant être aussi court que possible, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied ; qu'il résulte également des dispositions précitées du code du travail que l'entretien préalable doit avoir lieu avant la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été mis à pied à titre conservatoire le 23 décembre 2010 de façon verbale ; qu'en effet, le seul document daté de ce jour figurant au dossier est un courrier portant non pas la mention " remise en mains propres ", mais adressé en recommandé avec accusé de réception, qui " confirme " la mise à pied et convoque M. C...à un entretien préalable le 7 janvier 2011 ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les conditions d'acheminement du courrier, quand bien même la période concernée était celle des fêtes de fin d'année, rendaient nécessaires la fixation de l'entretien préalable à une date aussi tardive que le 7 janvier, alors que la rémunération du salarié avait été suspendue dès sa mise à pied le 23 décembre 2010 ; qu'ainsi, comme l'ont déjà estimé les premiers juges, le délai de dix-neuf jours entre la mise à pied du salarié et la saisine de l'inspection du travail, le 10 janvier 2011, n'était justifié par aucune circonstance particulière, et présentait un caractère excessif entachant la procédure d'irrégularité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ballou Centre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2011 autorisant le licenciement de M. C... ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

5. Considérant que le présent arrêt statue sur l'appel de la société Ballou Centre tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que la société Ballou Centre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance n'a pas déposé de demande en appel ; que, par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'spèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Ballou Centre le versement d'une somme de 1 500 euros à M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13BX00958 de la société Ballou Centre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1100123 du 19 décembre 2012 du tribunal administratif de Mayotte.

Article 2 : La requête n° 13BX00842 de la société Ballou Centre et le surplus des conclusions de sa requête n° 13BX00958 sont rejetés.

Article 3 : La société Ballou Centre versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 13BX00842 - 13BX00958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00842
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELAS EXEME ACTION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-30;13bx00842 ?
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