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30/04/2014 | FRANCE | N°13BX01357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 avril 2014, 13BX01357


Vu la requête enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour Madame C...A..., demeurant..., par Me Laguillon ;

Mme C...A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103569 du 21 mars 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la Gironde a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de la Gironde de statuer à nouveau sur la demande de licenciement dans un délai d'un mois

sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la société AGC Girond...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour Madame C...A..., demeurant..., par Me Laguillon ;

Mme C...A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103569 du 21 mars 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la Gironde a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de la Gironde de statuer à nouveau sur la demande de licenciement dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la société AGC Gironde à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., substituant Me Laguillon, avocat de Mme A...;

1. Considérant que la société AGC Gironde, qui exerce une activité de conseil et d'expertise comptable, a demandé à l'inspecteur du travail, le 20 juin 2011, l'autorisation de licencier pour inaptitude physique Mme C...A..., employée en qualité de responsable assurance qualité et titulaire d'un mandat de délégué syndical ; que par une décision du 8 juillet 2011, l'inspecteur du travail de la Gironde de la section 33A22 a autorisé son licenciement ; que Mme A...fait appel du jugement du 21 mars 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-1 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé. / Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre Ier de la partie législative, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. / Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise. / Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. " ;

3. Considérant que, dans sa requête d'appel, Mme A...se borne à reprendre de manière identique ses moyens de première instance tirés de ce que le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 2421-1 du code du travail aurait été méconnu, de ce que la demande de licenciement présentée par la société AGC Gironde ne comporterait pas l'ensemble des mentions prévues par ce même article, dont notamment les mandats détenus par la salariée, et de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de qualité pour agir de l'auteur de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. / L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-5 de la prolongation du délai. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'enquête contradictoire faisant suite à la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société AGC Gironde, l'inspecteur du travail a, par courrier du 24 juin 2011, convoqué Mme A...pour le 1er juillet suivant en vue de procéder à un entretien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que Mme A...n'a pas fait état de difficultés pour préparer sa défense ni demandé de report de cet entretien, que des circonstances particulières auraient justifié en l'espèce une prolongation de l'enquête ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense dans le cadre de l'enquête contradictoire doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ; qu'en vertu de l'article L. 4624-1 de ce même code : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ;

7. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;

8. Considérant que si l'administration doit ainsi vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'inspecteur du travail n'a pas méconnu les dispositions du code du travail en ne recherchant pas si l'inaptitude de la salariée, qu'il a constatée, trouvait son origine dans un comportement fautif de l'employeur ; que le moyen tiré de ce que l'inaptitude de Mme A...aurait son origine dans des faits de harcèlement moral est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ;

10. Considérant qu'à la suite de l'avis du médecin du travail, Mme A... n'a pas formé devant l'inspecteur du travail le recours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail, qui sont applicables aux avis d'inaptitude totale émis à l'échéance d'un arrêt maladie ; qu'en l'absence d'un tel recours, l'inspecteur du travail, qui n'est pas tenu de saisir le médecin inspecteur, a pu à bon droit et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'avis du médecin du travail pour estimer que l'état de santé de Mme A...n'était pas compatible avec l'emploi qu'elle occupait ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur a recensé les postes à pourvoir au sein de la société AGC Gironde ainsi qu'au sein du réseau associatif de conseil et d'expertise comptable CER France auquel elle appartient ; que l'employeur a adressé au médecin du travail le 18 mai 2011 et à Mme A...le 23 mai, cinq propositions de reclassement suffisamment détaillées au sein de la société AGC Gironde, correspondant à des créations de postes, dont une lui permettant de poursuivre ses fonctions antérieures dans le cadre d'une organisation en télétravail ; que la société a également proposé à l'intéressée trois postes au sein du réseau CER France ; que, toutefois, le médecin du travail, consulté par l'employeur, a estimé qu'aucun de ces postes n'était compatible avec l'état de santé de Mme A...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail pouvaient lui être proposés ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son employeur aurait méconnu son obligation de reclassement ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2011 autorisant son licenciement pour inaptitude physique ;

Sur les conclusions indemnitaires :

13. Considérant que, dans son mémoire enregistré 27 mars 2014, Mme A...a déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires dirigées contre son employeur ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme que la société AGC Gironde demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par Mme A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société AGC Gironde tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX01357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01357
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : LAGUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-30;13bx01357 ?
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