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06/05/2014 | FRANCE | N°13BX02930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mai 2014, 13BX02930


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2013, présentée pour Mme A... C...veuveB..., demeurant..., par Me D... ;

Mme C...veuve B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205717 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2012, du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisio

ns contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en ap...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2013, présentée pour Mme A... C...veuveB..., demeurant..., par Me D... ;

Mme C...veuve B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205717 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2012, du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du 20 novembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée le 26 mars 2012 par Mme C...veuveB..., ressortissante algérienne née le 3 janvier 1938, sur le fondement notamment de la présence en France de sa fille ; que le préfet a assorti son refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite ; que Mme C...demande à la cour d'annuler le jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'il ressort des pièces du dossier et comme l'ont relevé les premiers juges que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des stipulations conventionnelles et des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles les décisions contestées ont été prises, et notamment le fait que l'intéressée ne saurait être regardée comme ascendant à charge et qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident deux de ses quatre enfants ; que cette motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen tiré, par Mme C...veuveB..., de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 10 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que celle-ci n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il suit de là que Mme C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 ou de celles du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " que la requérante se prévaut, à l'appui de sa requête, de la durée de sa présence en France ainsi que de la résidence en France de trois de ses enfants dont une fille, de nationalité française, chez qui elle réside ; que, toutefois, la seule présence en France de certains des enfants de Mme C...veuve B...ne peut suffire à lui conférer un droit au séjour ; que la requérante, qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la plus grande partie de sa vie et où séjourne au moins une de ses filles, ne justifie pas d'une particulière intégration en France ; qu'au surplus, le certificat médical dont elle se prévaut pour justifier de la nécessité de rester en France est postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne, quand bien même il a indiqué de manière erronée que l'intéressée ne disposait pas du visa requis, n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant, en cinquième lieu, d'une part, que si Mme C...veuve B...soutient que le préfet s'est considéré à tort en situation de compétence liée par le seul défaut de visa de long séjour, il ressort au contraire des pièces du dossier que le préfet s'est prononcé au regard de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors notamment que Mme C...ne réside pas habituellement en France et n'y est pas particulièrement intégrée, que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de l'intéressée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...veuve B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme C...veuve B...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...veuve B...est rejetée.

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N° 13BX02930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02930
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : AMALRIC-ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-06;13bx02930 ?
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