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07/05/2014 | FRANCE | N°12BX03279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2014, 12BX03279


Vu, la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Dufresne, avocate ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100257 du 29 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes payées à

tort assorties des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de...

Vu, la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Dufresne, avocate ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100257 du 29 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes payées à tort assorties des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont procédé successivement à trois souscriptions au capital de la SCI DMC qui a pour objet la réalisation en Martinique de logements neufs en vue de leur location ; qu'une première souscription d'un montant de 70 000 euros a été réalisée le 26 décembre 2005 ; que M. et Mme B...ont réalisé, les 5 juillet et 2 août 2007, deux souscriptions complémentaires pour le même ensemble immobilier situé sur la commune des Trois Ilets pour les montants respectifs de 40 000 euros et 115 000 euros ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2008, l'administration a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôts prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre de l'aide à l'investissement outre-mer dans le secteur du logement obtenu au titre des deux souscriptions de l'année 2007 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement n° 1100257 du 29 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférents, résultant de cette remise en cause ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France (...) qui investissent dans les départements d'outre -mer (...) 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ; (...) 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né. La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés au a et au e du 2, à 40 % de la même base, pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 (...) 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. (...) " ;

3. Considérant que les modalités d'imputation de la réduction d'impôt, qui prévoient un étalement de l'avantage à compter de l'année de réalisation de la souscription, ne s'opposent pas à des souscriptions successives affectées à l'édification d'un même ensemble immobilier ; que, toutefois, pour bénéficier de l'avantage fiscal instauré par l'article 199 undecies A du code général des impôts, les contribuables, qui doivent s'engager à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans de la souscription initiale, ne peuvent procéder à des souscriptions complémentaires qu'à la condition que celles-ci soient réalisées avant la date d'achèvement des fondations de l'immeuble en cause prévue par la souscription initiale ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont souscrit, le 26 décembre 2005, des parts du capital social de la SCI DMC constituée en vue de l'édification de deux villas situées sur la commune des Trois Ilets ; qu'il est constant que les fondations de ces immeubles ont été achevées en mars 2007 ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, les souscriptions de parts de la SCI auxquelles M. et Mme B...ont procédé les 5 juillet et 2 août 2007, soit après la date d'achèvement des fondations, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts alors même que ces souscriptions successives ont contribué à la réalisation d'une opération immobilière unique et que les apports complémentaires sont justifiés par les disponibilités des associés ainsi que les besoins de financement de la construction ; qu'enfin, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les souscriptions litigieuses sont néanmoins intervenues au cours de la même année fiscale que celle de la date d'achèvement dès lors qu'ainsi qu'il a déjà été dit, la date d'achèvement constitue la date butoir au-delà de laquelle une souscription n'ouvre plus droit à l'avantage fiscal dont s'agit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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No 12BX03279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03279
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DUFRESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-07;12bx03279 ?
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