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07/05/2014 | FRANCE | N°13BX02404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2014, 13BX02404


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300966 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2013 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300966 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2013 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé le 26 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, est entré en France, à l'âge de cinquante ans, au mois de septembre 2002 ; que malgré le rejet de ses demandes d'asile et d'asile territorial, et divers refus de titre de séjour en 2002, 2003, 2007 et 2011, M. A...s'est maintenu sur le territoire français et le 25 septembre 2012, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en faisant valoir sa présence en France depuis plus de dix ans ; que, par arrêté en date du 20 mars 2013, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement en date du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

4. Considérant d'une part, que la durée de la présence de M. A...sur le territoire national, où il s'est d'ailleurs maintenu pour l'essentiel en situation irrégulière, ne peut constituer à elle seule un motif d'admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet sur le fondement de ces dispositions doit être écarté ; que la décision de refus de titre de séjour litigieuse n'a pas pour effet d'imposer au requérant un pays de destination ; qu'à le supposer établi, le moyen tiré des risques d'excision auxquels sa fille, née en France, serait exposée en cas de retour au Sénégal eu égard à son appartenance ethnique est, par suite, inopérant ;

5. Considérant, d'autre part, que dans sa demande du 25 septembre 2012, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient pas invoquées dans sa demande, sont ainsi inopérants et doivent être écartés;

Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :

6. Considérant que conformément à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que la décision relative au séjour étant régulièrement motivée, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

7. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour étant légale, le moyen tiré de son illégalité et invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire doit par suite être écarté;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

9. Considérant que si M. A...prétend que son appartenance ethnique exposerait sa fille à un risque d'excision, cette pratique est interdite depuis 1999 par le Sénégal, qui a engagé contre elle un plan national de lutte ; qu'il fait valoir être lui-même ainsi que son épouse opposés à une telle pratique ; que la circonstance que sa fille aînée et son épouse en ont été victimes, antérieurement à l'adoption en 1999 de dispositions interdisant cette pratique, ne suffit pas à établir l'existence d'un risque pour sa plus jeune fille ; que dans ces conditions, le retour de M. A... au Sénégal ne saurait être regardé comme faisant peser sur l'intégrité de sa fille, un risque contre lequel il ne pourrait la prémunir ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13BX02404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02404
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL BERTRAND - RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-07;13bx02404 ?
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