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07/05/2014 | FRANCE | N°13BX02804

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2014, 13BX02804


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par le cabinet Aty avocats associés ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204812 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 juillet 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions contest

ées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par le cabinet Aty avocats associés ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204812 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 juillet 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 41 ;

Vu la directive 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires le 29 novembre 2011, pour y solliciter son admission au bénéfice de l'asile ; que l'Arménie figurant sur la liste des pays sûrs, sa demande a été transmise dans le cadre de la procédure prioritaire à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui l'a rejetée par décision du 26 avril 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 juillet 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information prévue par les articles 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il peut le cas échéant être invoqué à l'encontre du refus d'admission provisoire au séjour, est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour opposée par le préfet après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, parmi les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que MmeB..., qui ne pouvait ignorer que le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile autorisait les autorités françaises à prendre à son encontre une décision lui refusant le séjour, n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure ; qu'en se bornant à soutenir que le préfet devait lui adresser une invitation à présenter des observations, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas nécessairement des principes applicables, elle n'établit en tout état de cause aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont s'inspire la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'elle invoque ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse à l'étranger la délivrance d'un titre de séjour et lui signifie l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait méconnu l'existence de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel et entaché sa décision d'erreur de droit ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours ;

8. Considérant, en second lieu, que le droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; qu'ainsi, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, alors même que la requérante disposait du droit de saisir la Cour nationale du droit d'asile, le préfet n'a pas méconnu le droit au recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas sollicité les observations de la requérante avant de fixer le pays de renvoi ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, qui mentionne que " l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, vu, notamment, le rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile " est suffisamment motivée ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu' il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

12. Considérant que MmeB..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2013, n'apporte aucun élément de nature à établir les risques personnels encourus en cas de retour en Arménie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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No 13BX02804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02804
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-07;13bx02804 ?
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