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26/05/2014 | FRANCE | N°13BX03006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 mai 2014, 13BX03006


Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302134 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 du préfet de la Haute-Garonne qui a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet ar

rêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 392 euros au titre de l'a...

Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302134 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 du préfet de la Haute-Garonne qui a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 392 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité tunisienne, a épousé le 7 août 2009 en Tunisie M. D...A..., ressortissant français ; que l'acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 3 mars 2011 ; que Mme A...est entrée en France le 5 novembre 2011, sous couvert d'un visa valant titre de séjour valable un an en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que Mme A...a sollicité, le 10 octobre 2012, le renouvellement de son titre de séjour ; que par un arrêté du 16 avril 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...fait appel du jugement du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne régulièrement publié au recueil spécial n°141 des actes administratifs de la préfecture du mois de décembre 2012, a reçu délégation de signature notamment " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que ces dispositions donnaient compétence à M. E...pour signer l'arrêté contesté du 16 avril 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

3. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser à Mme A...le renouvellement de son titre de séjour, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 7 quater, 10 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière et de séjour et de travail et les articles L. 313-11, 7°, L. 511-I-3°, II et III, R. 311-11, R. 313-20, R. 313-21, R. 313-35 et R. 313-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne également de manière suffisamment précise les faits qui le motivent, notamment que l'intéressée est entrée récemment sur le territoire français à l'âge de vingt-sept ans et uniquement pour vivre auprès de son conjoint de nationalité française, que la réalité et la continuité de la vie commune avec son époux n'est pas établie, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie où résident selon ses déclarations ses parents, trois soeurs et un frère ; que, par suite, et alors que le préfet n'avait pas à énumérer l'ensemble des attaches familiales de l'intéressée en France et dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord bilatéral : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) " ;

5. Considérant que pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français de MmeA..., le préfet s'est fondé sur les résultats d'une enquête conduite par les services de la gendarmerie nationale, et notamment d'une visite domiciliaire conduite le 27 janvier 2013, établissant l'absence de vie commune entre les époux ; que ces faits ont été corroborés par une seconde visite domiciliaire diligentée le dimanche 7 août 2013 ; que le rapport de cette seconde enquête, qui a été transmis le 8 août 2013, mentionne que les gendarmes ont constaté que Mme A...n'était pas connue du voisinage et qu'aucun objet ou vêtement appartement avec certitude à la requérante n'avait pu être retrouvé au domicile commun ; que Mme A...ne conteste pas utilement ces constatations en se prévalant de contraintes matérielles liées à l'éloignement de son lieu de travail, comme employée de maison, l'amenant à ne rejoindre son époux que le week-end ; qu'elle n'établit pas l'existence d'une vie commune à la date du refus de renouvellement contesté en se prévalant des circonstances, postérieures, qu'elle était enceinte depuis le mois de juin 2013 et que le couple dispose d'un compte bancaire commun, ouvert au mois de mai 2013 ; que les attestations produites et, notamment, celle établie par son époux le 5 mai 2013, et la production de deux avis d'imposition au titre des années fiscales 2012 et 2013 établis au nom du couple ne sont pas à eux seuls de nature à démontrer l'existence d'une communauté de vie entre Mme A...et son époux de nationalité française ; qu'ainsi, Mme A...ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'accord franco-tunisien ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonné la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 313-2 précité renvoient ; que Mme A...ne réunissant pas, comme il a été dit ci-dessus, les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que si Mme A...se prévaut de la présence en France de certains membres de la famille de son époux, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident à tout le moins ses parents, ses trois soeurs et son frère ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de son état de grossesse qui est postérieur à la décision en litige ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée et de l'absence de communauté de vie avec son époux, le refus de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette autorité administrative n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...;

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés ;

10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est inopérant ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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No 13BX03006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03006
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-26;13bx03006 ?
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