La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2014 | FRANCE | N°13BX03026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 mai 2014, 13BX03026


Vu la requête enregistrée par télécopie le 11 novembre 2013, et régularisée par courrier le 19 décembre suivant, présentée pour M. C...E...A..., demeurant..., par Me D...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301588 du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays

de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 11 novembre 2013, et régularisée par courrier le 19 décembre suivant, présentée pour M. C...E...A..., demeurant..., par Me D...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301588 du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant mauritanien, est entré en France le 4 septembre 2005 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; que l'intéressé s'est vu délivrer, le 18 octobre 2005, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention étudiant, laquelle a été régulièrement renouvelée ; que le 29 novembre 2012, M. A...a demandé le renouvellement de ce titre de séjour ; que par un arrêté du 27 février 2013, le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de cet arrêté du 27 février 2013 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;

2. Considérant qu'après avoir relevé que M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu délégation de signature, par arrêté du 17 décembre 2012 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer au nom du préfet de la Haute-Garonne tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit, les premiers juges en ont déduit à juste titre que M. B...était compétent pour signer au nom du préfet de la Haute-Garonne l'arrêté contesté ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet arrêté du 17 décembre 2012 et de la possibilité pour tout un chacun de le consulter sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet n'était pas tenu de produire cet arrêté de délégation aux débats ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ; qu'après avoir rappelé que l'arrêté contesté, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique qu'après avoir obtenu en 2009-2010, une licence en économétrie, M. A...a échoué en 2010-2011, en master 1 " Sciences économiques ", puis en 2011-2012, en master 1 " Systèmes d'information et informatique des organisations ", et que le requérant a produit, pour l'année universitaire 2012-2013, une nouvelle inscription en master 1 " Systèmes d'information et informatique des organisations ", les premiers juges en ont déduit que cet arrêté, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive les détails de la situation personnelle de l'intéressé, énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'il y a lieu, par adoption de ce motif retenu à juste titre par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen repris de manière identique devant la cour;

4. Considérant que par une motivation qu'il convient également d'adopter, les premiers juges ont estimé à juste titre " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen individualisé de la situation de M. A...", de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit pour défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé devait être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la Convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir ;

6. Considérant que comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis aucune erreur de fait en indiquant que M. A...avait obtenu en 2010 un diplôme de licence au terme de cinq années d'études ; que si l'autorité administrative a indiqué à tort que ce diplôme relevait des " sciences économétriques " alors qu'il s'agit d'un diplôme de licence en droit, économie et gestion, mention " sciences économiques ", la demande de renouvellement du titre de séjour renseignée et signée par M. A...mentionnait, pour les années universitaires 2008-2009 et 2009-2010, le libellé " 3ème année de licence en économétrie " ; qu'en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

7. Considérant qu'après l'obtention d'une licence en sciences économiques au titre de l'année universitaire 2009-2010, M. A...n'a pas obtenu le diplôme de première année de master dans la même discipline ; qu'il s'est alors réorienté, pour l'année universitaire 2011-2012, sans plus de succès, en première année de master dans la spécialité " Informatique des organisations " ; que les premiers juges ont relevé que si l'intéressé produit un certificat médical du 22 mars 2013, indiquant qu'il est suivi depuis le 8 mars 2012 en raison d'une pathologie dépressive, ainsi que des attestations de proches aux termes desquelles tant cet état dépressif, qui serait dû à une rupture sentimentale, que des tracas financiers qui en auraient résulté, auraient affecté ses études à partir du mois de mars 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des relevés de notes de M.A..., que le défaut de validation de l'année universitaire 2011-2012 trouve principalement sa cause dans l'échec de l'intéressé aux examens du premier semestre, soit antérieurement à ses difficultés affectives et financières ; que les premiers juges ont également estimé que la seule circonstance que M. A...ait finalement validé le premier semestre de ce master le 19 février 2013, soit quelques jours avant l'édiction de l'arrêté en litige, n'est pas de nature à établir le sérieux de ses études eu égard à la moyenne de 10,465 sur 20, et à la mention passable qu'il a obtenues pour ce semestre ; qu'ils en ont déduit qu'en estimant que le fait d'avoir échoué deux années consécutives à un examen de même niveau démontrait l'absence de sérieux des études de M. A...; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commis le préfet de la Haute-Garonne en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé en qualité d'étudiant ;

8. Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer les circulaires du ministre de l'intérieur IMI/I/08/0042/C du 7 octobre 2008 et n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

9. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle et professionnelle de M. A...est inopérant à l'appui de la contestation d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, lequel résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui n'a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour qu'en sa seule qualité d'étudiant, ne justifie, en tout état de cause, d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel de nature à le faire admettre au séjour ; que, par suite, et alors même que le requérant se prévaut devant la cour d'une promesse d'embauche du 19 novembre 2013 en qualité de " manager " au sein de la société Kelan Burger, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement lui refuser l'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 13BX03026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03026
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SEMICHON-CORRAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-26;13bx03026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award