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26/05/2014 | FRANCE | N°14BX00304

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 mai 2014, 14BX00304


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Falacho ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302241 du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'e

njoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Falacho ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302241 du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Falacho, avocat de Mme C...;

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante algérienne née le 14 mars 1978, s'est mariée en Algérie le 7 septembre 2008 avec un compatriote M. D...C...; qu'après le rejet de la demande de regroupement familial présenté en sa faveur par son époux, elle est entrée en France le 19 novembre 2011 munie d'un visa de court séjour Schengen en provenance de Belgique et a sollicité, le 6 décembre 2011, un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale ; que par un arrêté du 1er mars 2012, le préfet de la Vienne, lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le 5 mars 2013 elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des mêmes stipulations et au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 18 juillet 2013, le préfet de la Vienne a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que Mme C...fait appel du jugement du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que Mme C...soutient qu'entrée régulièrement en France en provenance de Belgique, elle a rejoint son mari résident en France depuis 2004 et titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans et n'a pas cherché à contourner les règles du regroupement familial, qu'un enfant est né de leur union en décembre 2012, qu'elle entretient des relations familiales stables et intenses son frère qui a épousé une ressortissante française et réside régulièrement en France, qu'elle est diplômée de l'enseignement supérieur et ne devrait pas éprouver de difficultés à trouver un emploi ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France à l'âge de trente-trois ans, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par l'ambassade de Belgique en vue de suivre un stage de formation continue dans ce pays en relation avec ses activités professionnelles en Algérie, a rejoint son mari alors que le bénéfice du regroupement familial lui avait été refusé par le préfet de la Vienne le 20 mai 2010 ; que la circonstance qu'elle n'est pas entrée en France sous couvert d'un visa de tourisme est sans incidence à cet égard ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire malgré une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er mars 2012 et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2012 ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident à tout le moins ses parents, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tant au regard aux motifs du refus qui lui a été opposé, qu'au regard des buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

5. Considérant que l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant en bas âge de sa mère, et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, pays dont le père a la nationalité ; qu'au demeurant Mme C...entre dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier du regroupement familial, et il n'est pas établi qu'une éventuelle séparation d'avec le père de l'enfant serait durable ; qu'enfin, la circonstance que l'enfant est né en France et ne connaît pas l'Algérie, n'est pas de nature à constituer une méconnaissance de l'intérêt supérieur de cet enfant âgé de seulement six mois à la date de l'arrêté litigieux ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit dès lors être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 14BX00304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00304
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : FALACHO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-26;14bx00304 ?
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