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27/05/2014 | FRANCE | N°12BX00298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2014, 12BX00298


Vu la requête enregistrée le 8 février 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2012 présentée pour M. et Mme B...C...demeurant..., par Me Meillon ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903399 en date du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des compléments d'im

pôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;...

Vu la requête enregistrée le 8 février 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2012 présentée pour M. et Mme B...C...demeurant..., par Me Meillon ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903399 en date du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Meillon, avocat de M. et MmeC... ;

1. Considérant que M.C..., qui exerce l'activité d'artisan plâtrier et s'était placé, pour les années 2003, 2004 et 2005, sous le régime des micro-entreprises pour ses bénéfices industriels et commerciaux et sous celui de la franchise en base pour la taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2002 à 2005 ; qu'au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté que M. C...avait déclaré son chiffre d'affaires au titre de ces années exclusivement dans la rubrique " ventes de marchandises ou assimilées " ; qu'estimant que l'activité du contribuable relevait de la catégorie des activités mixtes, caractérisées par des prestations de services accompagnées de vente de matériaux, le vérificateur a procédé à une ventilation du chiffre d'affaires de chaque année vérifiée entre ventes des matériaux et prestations de services ; que cette ventilation a conduit le service à estimer que, si le chiffre d'affaires global de M. C...des années vérifiées était inférieur au plafond de 76 300 euros en-deçà duquel trouvaient à s'appliquer le régime des micro-entreprises et le régime de franchise en base pour la taxe sur la valeur ajoutée, la part de ce chiffre d'affaires afférente aux prestations de services était, pour chacune des années, supérieure à la limite de 27 000 euros prévue par l'article 50-0 du code général des impôts, ce qui excluait l'application tant du régime des micro-entreprises pour la détermination du bénéfice que de celui de la franchise en base pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a notifié à M.C..., d'une part, selon la procédure d'évaluation d'office, des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2003, 2004 et 2005, d'autre part, selon la procédure de taxation d'office, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; que, par la présente requête, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 décembre 2011 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005, ainsi que des pénalités dont ces cotisations supplémentaires ont été assorties ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que dans sa demande présentée au tribunal administratif de Bordeaux, M. C...a contesté, d'une part, les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été seul assujetti au titre des années 2003 à 2005 à raison de l'exercice de son activité de plâtrier, d'autre part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels lui-même et son épouse ont été assujettis au titre des mêmes années ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, le tribunal administratif devait, s'agissant d'impositions établies au nom de deux contribuables distincts, inviter l'intéressé à régulariser ses écritures par la production d'une demande distincte pour chacun des contribuables concernés et statuer par deux décisions séparées à l'égard, d'une part, de M. C...en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de M. et Mme C...en ce qui concerne le litige relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Bordeaux a statué par un seul jugement sur l'ensemble des conclusions de la demande dont il avait été saisi ; que, par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces impositions ;

3. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de M. et Mme C...tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

Au fond :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts relatif au régime des micro-entreprises, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 76 300 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 27 000 euros. Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 72 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 52 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros. Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement (...) ; 2. Sont exclus de ce régime : (...) b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B " (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité exercée par M. C...consiste à réaliser, au profit de propriétaires immobiliers, des travaux de pose d'enduits, de cloisons, de faux-plafonds et de laine de verre ; qu'une telle activité, qui consiste à fournir des prestations de services correspondant à la main d'oeuvre et au savoir-faire déployés par l'intéressé sur les chantiers où il intervient, en utilisant les matériaux nécessaires à la réalisation de ces prestations, ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme consistant principalement à vendre des marchandises ou des objets au sens des dispositions précitées de l'article 50-0 du code général des impôts ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que seul était applicable en l'espèce le plafond de 76 300 euros fixé par ces dispositions, dans leur rédaction alors applicable, pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;

6. Considérant que les impositions sont fondées sur ce que les bénéfices réalisés par M. C... ne peuvent être imposés selon le régime des micro-entreprises défini par l'article 50-0 du code général des impôts dès lors que les recettes de l'entreprise provenant des prestations de services sont supérieures au plafond de 27 000 euros fixé par le 1 de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pu légalement opposer au contribuable les réponses ministérielles et l'instruction 4 G 2-99 du 20 juillet 1999 qui qualifient de mixte l'activité des entreprises du secteur du bâtiment ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles du 24 mars 2003 et du 13 juin 2006 faites à MM. A... etD..., députés, portant sur l'application du régime des micro-entreprises respectivement aux professions d'ébénistes et de prothésistes dentaires, dans les prévisions desquelles M. C...n'entre pas ;

8. Considérant que les factures délivrées par M. C...à ses clients ne faisaient pas apparaître de façon distincte les prestations de services et les ventes de matériaux, mais comportaient généralement une facturation en fonction du m² réalisé et, pour quelques chantiers, une facturation à la journée ; qu'à défaut de tout élément fourni par le contribuable permettant de procéder à la ventilation des recettes selon qu'elles proviennent des prestations de services ou de la vente de matériaux, le vérificateur a procédé à une évaluation du coefficient permettant de déterminer la part du chiffre d'affaires global des années 2002 à 2005 provenant des prestations de services afin de déterminer si le plafond de 27 000 euros fixé pour les prestations de services par l'article 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable avait été ou non dépassé ; que, pour ce faire, il a évalué, pour chacune des onze catégories de travaux les plus fréquemment réalisés par M.C..., le pourcentage représenté par les prestations de services dans les prix facturés aux clients pour chacune de ces catégories, en tenant compte du prix d'achat des différents matériaux, des menues fournitures s'ajoutant aux matériaux principaux, des spécificités liées aux chantiers (neuf ou rénovation), et des quantités de matériaux nécessaires pour chaque catégorie de travaux ; qu'en fonction de ces éléments, le vérificateur a fixé à 72% en moyenne la part des prestations de service dans le prix facturé, pourcentage ramené à 65% pour tenir compte des différents éléments propres à chaque chantier ; que les requérants ne contestent ni le choix par le vérificateur des catégories de travaux, ni les quantités de matériaux qu'il a estimé nécessaires pour chaque catégorie de travaux, ni les prix d'achat de ces matériaux, ni les prix au m² facturés aux clients ; qu'ils font seulement valoir que la méthode du vérificateur est viciée et excessivement sommaire en ce qu'il a calculé la part de la vente de matériaux dans le prix facturé aux clients en retenant tel quel le prix d'achat de ces matériaux, sans tenir compte de la marge nécessairement prise par l'artisan ; que, toutefois, ils n'apportent pas le moindre élément permettant de confirmer la réalité de la pratique par M. C...d'une telle marge et a fortiori permettant d'évaluer l'ampleur de cette hypothétique marge ; que, s'ils revendiquent un coefficient multiplicateur de 2,5 qui serait habituellement pratiqué dans la profession, sans toutefois apporter le moindre élément en ce sens, l'application de ce coefficient aux prix d'achat de matériaux retenus par le vérificateur aboutirait, pour certaines catégories de travaux, à des ventes de matériaux d'un montant supérieur aux prix facturés par M. C...pour l'ensemble constitué par la prestation de service et la fourniture de matériaux ; que, dans ces conditions, la méthode retenue par le vérificateur pour déterminer si les recettes de M. C...provenant des prestations de services ont dépassé le seuil de 27 000 euros pour les années 2002 à 2005, qui repose sur des données tirées du fonctionnement de l'entreprise dont la pertinence n'est pas sérieusement contestée, ne peut être regardée comme présentant un caractère vicié ou excessivement sommaire ;

9. Considérant que l'application du pourcentage de 65% indiqué au point 8 ci-dessus aux sommes totales facturées par M. C...à ses clients au cours de l'année 2002 et de chacune des années 2003 à 2005 en litige aboutit à des montants de recettes provenant des prestations de services de respectivement, 37 396 euros, 41 736 euros, 42 607 euros et 45 214 euros, supérieurs au plafond de 27 000 euros hors taxes ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, M. C...ne pouvait pas relever, pour ses bénéfices industriels et commerciaux des années 2003 à 2005, du régime des micro-entreprises, mais relevait du régime dit du réel simplifié ; qu'il en résulte que, d'une part, en ne souscrivant pas, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées à cet effet, les déclarations propres à ce dernier régime, M. C...s'est exposé, en application de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, à l'évaluation d'office de ses bénéfices, et que, d'autre part, l'administration était fondée à calculer les bénéfices imposables réalisés par l'intéressé au cours desdites années selon les modalités applicables aux contribuables qui relèvent du régime du réel ; que les requérants qui, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, supportent la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition, ne contestent ni les chiffres d'affaires retenus par l'administration pour le calcul de ces bénéfices, ni le montant des frais admis en déduction et n'apportent ainsi aucun élément propre à remettre en cause les bases d'imposition retenues pour l'établissement des impositions contestées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme C...la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: Le jugement n°0903399 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 décembre 2011 est annulé en tant qu'il statue sur l'impôt sur le revenu.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C...tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 sont rejetées, de même que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant en première instance qu'en appel.

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N°12BX00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00298
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MEILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-27;12bx00298 ?
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