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05/06/2014 | FRANCE | N°12BX01640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juin 2014, 12BX01640


Vu le recours, enregistré le 27 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie des finances et du commerce extérieur qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001132 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a prononcé la réduction, à concurrence de la somme de 54 509 euros, des cotisations supplémentaires d''impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B...a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de rétablir M. B...aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l

'année 1999 ;

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Vu le recours, enregistré le 27 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie des finances et du commerce extérieur qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001132 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a prononcé la réduction, à concurrence de la somme de 54 509 euros, des cotisations supplémentaires d''impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B...a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de rétablir M. B...aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que le 15 juin 1999, M. B...a fait apport de 11 550 parts de la SARL Scime à la SARL Sofim, au prix de 56 euros l'unité ; que par notification de redressements du 6 novembre 2002, le service a, notamment, réévalué le montant des parts et porté la plus-value réalisée par l'intéressé à 1 555 502 francs soit 176 155,14 euros ; que le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur relève appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a ramené le montant de la plus-value réalisée à 425 502 francs soit 64 867 euros ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts applicable à l'année en cause : " I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1). En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. (...) " ;

En ce qui concerne le prix d'acquisition des parts :

3. Considérant que les parts de M. B...dans la SARL Scime résultent, d'une part, de la souscription initiale en numéraire de 250 parts pour une valeur de 25 000 francs, d'autre part, d'une augmentation en capital réalisée en 1994 par incorporation des réserves qui s'est traduite par la distribution gratuite de 11 300 parts ; qu'il détenait ainsi 11 550 parts acquises pour la valeur moyenne pondérée de 25 000 francs ; que, par suite, la valeur d'acquisition de chacune des parts doit être fixée, comme en conviennent d'ailleurs les parties, à la somme de 2,164 francs ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont fixé cette valeur à 100 francs la part ;

En ce qui concerne le prix de cession des parts :

4. Considérant que le prix de cession à retenir est, en principe, le prix stipulé dans l'acte, sauf si l'administration établit la réalité de la dissimulation d'une partie du prix de vente ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 15 juin 1999, M. B... a créé avec son épouse la SARL Sofim et lui a fait apport de 11 550 parts de la SARL Scime au prix de 56 francs la part soit 646 800 francs , en échange de 6 468 parts de la SARL Sofim d'une valeur numéraire de 100 francs ; que si l'administration fait valoir que les parts de la SARL Scime ont été sous-évaluées, et que la valeur de la part à retenir est de 136,84 francs, elle n'établit ni même n'allègue qu'une partie du prix de vente aurait été dissimulée ; que, par suite, il y a lieu de retenir la valeur de cession stipulé dans l'acte de 56 francs la part ; qu'ainsi la plus-value imposable réalisée par M. B...à l'occasion de la cession de droits en cause s'élève à la somme de 621 800 francs soit 94 793 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à demander que le jugement soit réformé en tant qu'il a fixé le montant de la plus-value taxable à la somme de 64 867,36 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M.B... ;

DECIDE

Article 1er : Le montant de la plus-value réalisée par M. B...est fixé à la somme de 621 800 francs soit 94 793 euros.

Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de M. B...au titre de l'année 1999 seront recalculées en tenant compte du montant de la plus-value précisé à l'article 1er, et la différence entre ces cotisations et celles résultant du jugement du tribunal administratif de Limoges sera remise à la charge de M.B....

Article 3 : Le jugement du Tribunal Administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 12BX01640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01640
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-05;12bx01640 ?
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