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05/06/2014 | FRANCE | N°12BX02684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juin 2014, 12BX02684


Vu la requête enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800004 du 10 juillet 2012 en tant que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer le dégrèvement des sommes indûment mises à leur charge au titre des années 2002, 2003, et 2004, à hauteur de 8

835 euros, 8 342 euros et 7 323 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme...

Vu la requête enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800004 du 10 juillet 2012 en tant que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer le dégrèvement des sommes indûment mises à leur charge au titre des années 2002, 2003, et 2004, à hauteur de 8 835 euros, 8 342 euros et 7 323 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C...sont tous deux fonctionnaires et ont opté pour la déduction du montant de leurs frais réels au titre des revenus 2002 à 2004 ; qu'au terme d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause les déductions pratiquées, au motif que les frais n'étaient pas justifiés, et leur a substitué la déduction forfaitaire de 10 % ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 10 juillet 2012 en tant que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre à l'administration d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

En ce qui concerne les frais de déplacements :

4. Considérant, d'une part, que les requérants n'apportent aucun justificatif de la réalité et du montant des frais de déplacement domicile/travail qu'ils soutiennent avoir exposé et ne peuvent par suite, sur le terrain de la loi, prétendre à leur déduction au titre des frais réels ;

5. Considérant, d'autre part, qu'à défaut de produire, notamment, une attestation de leur employeur certifiant qu'ils se rendent quotidiennement au travail en voiture, les requérants n'apportent pas de précisions suffisantes sur le nombre et l'importance de ces déplacements ; que M. et MmeC..., qui se bornent à soutenir qu'ils se rendent quotidiennement au travail chacun en voiture, sans l'établir, ne sont pas fondés à demander que leurs frais de transport soient calculés à partir du barème forfaitaire établi par l'administration, lequel ne peut s'appliquer que lorsque le nombre, l'importance et la nature professionnelle des déplacements sont déterminés avec une exactitude suffisante ;

En ce qui concerne les frais de papeterie, de librairie et de voyage :

6. Considérant que si les requérants produisent de nombreuses factures d'achat de livres, journaux et matériel informatique, ils ne justifient pas du caractère professionnel de ces frais ; que s'ils soutiennent que M. C...a effectué un voyage professionnel en 2002 pour un montant de 619,84 euros, et produisent un imprimé de l'académie de la Guadeloupe, au demeurant très obscur, qui semble valoir convocation à l'effet de se rendre à Cayenne pour y participer à un jury d'examen, cet imprimé ne mentionne pas le nom de M. C...et précise en outre les modalités de remboursement des frais ;

En ce qui concerne les autres frais :

7. Considérant que si M. C...soutient qu'il peut déduire une fraction des charges de son domicile dans la mesure où une pièce y est occupée à des fins professionnelles, il n'établit ni même n'allègue qu'il ne dispose pas d'un bureau ou d'un local en tenant lieu sur son lieu de travail ; qu'en tout état de cause, en admettant que ces frais, ainsi que les frais de repas et les cotisations syndicales, puissent être regardés comme justifiés, leur montant évalué et justifié par les requérants est inférieur au montant de la déduction forfaitaire de 10 % à laquelle ils ont droit ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu la déduction forfaitaire, plus favorable aux requérant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'ils ont présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N° 12BX02684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02684
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BOUCLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-05;12bx02684 ?
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