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11/06/2014 | FRANCE | N°13BX00533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 juin 2014, 13BX00533


Vu la requête enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. A...B...demeurant ... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200796 du 27 décembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2012 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) a prononcé sa révocation et à ce qu'il soit enjoint à l'EPSMR de procéder à sa réintégration avec effet rétroactif ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'e

njoindre à l'EPSMR de le réintégrer à compter du 8 août 2012 avec reconstitution de sa carrière, dans...

Vu la requête enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. A...B...demeurant ... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200796 du 27 décembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2012 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) a prononcé sa révocation et à ce qu'il soit enjoint à l'EPSMR de procéder à sa réintégration avec effet rétroactif ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre à l'EPSMR de le réintégrer à compter du 8 août 2012 avec reconstitution de sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'EPSMR la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., titulaire d'un diplôme d'éducateur spécialisé, a été recruté par l'établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) d'abord en qualité de contractuel puis, à compter du 1er mai 2010, en qualité de stagiaire dans le cadre d'emploi d'assistant socio-éducatif ; qu'il a été titularisé le 1er mai 2011 en tant qu'éducateur spécialisé en hôpital de jour pour enfants à Bras-Panon, établissement qui accueille notamment des enfants autistes ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2012 par laquelle le directeur de l'EPSMR a prononcé sa révocation et à ce qu'il soit enjoint à l'EPSMR de procéder à sa réintégration avec reconstitution de carrière ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. (...) " ;

3. Considérant qu'il est reproché à M. B...d'avoir développé, un mois après sa titularisation, des comportements inappropriés voire maltraitants envers les enfants autistes dont il avait la charge, des attitudes agressives et irrespectueuses envers les parents de ces enfants, notamment en leur tenant des propos dévalorisants et des problèmes relationnels récurrents avec ses collègues, notamment en ne respectant pas le projet médical, les consignes d'équipe ni le cadre de soins, ainsi qu'en adoptant un comportement négatif en équipe et en ayant des attitudes ou des propos déplacés, intimidants ou menaçants ; que si M. B...fait valoir que les faits qui lui sont ainsi reprochés ne sont pas datés et ne sont pas établis, il ressort des rapports des 3 et 17 août 2011 établis dans le cadre de l'enquête contradictoire diligentée par le cadre supérieur de santé du Pôle Est de l'EPSMR, qui n'était pas le supérieur hiérarchique direct de l'intéressé, que la plupart des faits sont datés et sont relatés de façon précise et circonstanciée ; que les attestations favorables produites par le requérant, dont la plupart concernent son comportement professionnel au cours de périodes antérieures à celle visée par la procédure disciplinaire, ne sont pas de nature, en l'espèce, à démontrer l'inexactitude des faits pris en compte par l'autorité disciplinaire et dont la matérialité doit ainsi être regardée comme établie ;

4. Considérant que les attitudes et comportements adoptés par M. B...constituent, s'agissant des relations avec les enfants, des faits touchant au bien-être d'enfants vulnérables et, s'agissant des relations avec ses collègues, des faits de nature à troubler le bon fonctionnement d'un travail pluridisciplinaire indispensable dans la prise en charge des enfants comme de leurs parents, susceptibles de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la gravité et à la multiplicité des fautes commises par M.B..., et alors même que l'intéressé n'a jamais auparavant fait l'objet d'une sanction, le directeur de l'EPSMR, en prononçant la sanction de la révocation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPSMR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que l'EPSMR demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPSMR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX00533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00533
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL LEXIPOLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-11;13bx00533 ?
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