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16/06/2014 | FRANCE | N°12BX01631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 juin 2014, 12BX01631


Vu la requête enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003955 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de ju

stice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003955 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la société civile Grizzli, dont Mme A...détenait 99,90 % du capital social et dont le seul objet était la détention des titres de la société civile d'exploitation agricole Roylland qui exploitait un domaine viticole à Saint-Emilion, a cédé ces titres le 13 février 2007, dégageant ainsi une plus-value de 737 593 euros ; que MmeA..., gérante de ces deux sociétés qui relevaient du régime des sociétés de personnes prévu notamment par les dispositions de l'article 8 du code général des impôts, a estimé que cette plus-value était exonérée en application de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, estimant que cette plus-value était imposable selon les dispositions de l'article 150-0 A du même code, l'administration a assujetti MmeA..., au prorata de sa participation dans le capital de la société civile Grizzli, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007 ; que Mme A...fait appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de décharge de ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 238 bis K du code général des impôts : "I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits (...) / II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement" ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 150-0 A du code général des impôts " 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20.000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 (...) " ; que l'article 151 septies du même code dispose : " I.-Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. II.-Les plus-values de cession (...) réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises (...) ou de fournir le logement (...) ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; b) 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux (...) " ;

4. Considérant que, pour refuser à Mme A...le bénéfice de l'article 151 septies, l'administration se borne à soutenir que, dès lors que l'activité de la société Grizzli revêtait un caractère exclusivement civil et patrimonial, les gains de cession de droits sociaux réalisés par cette société devaient être imposés entre les mains de son associée selon les règles prévues à l'article 150-0 A dudit code, la plus-value litigieuse n'ayant pas le caractère d'une plus-value professionnelle mais constituant une plus-value " privée " ;

5. Considérant que la société Grizzli, qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés et n'est pas une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, n'est pas au nombre des sociétés ou entreprises visées au I de l'article 238 bis K du code général des impôts ; que, dès lors, les profits que cette société a tirés de la cession des titres de la Scea Roylland relèvent des modalités d'imposition définies par les dispositions du II du même article ; qu'il résulte de ces dispositions que les profits procédant de la cession de droits sociaux sont imposés en tenant compte de la nature de l'activité de la société dont les titres sont cédés ; que la Scea Roylland exerçait une activité d'exploitation agricole ; qu'il s'ensuit que la plus-value procédant de la cession des titres de cette société avait le caractère, non d'une plus-value " privée " ainsi que le soutient l'administration, mais d'une plus-value professionnelle agricole ; que, dès lors, l'administration ne justifie pas légalement, par les motifs qu'elle invoque, les impositions litigieuses ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions litigeuses ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à Mme A...des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2007.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX01631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01631
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : GOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-16;12bx01631 ?
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