Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la Selarl Preguimbeau-Greze : Aegis ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301053 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union Européenne aux questions préjudicielles posées par jugement du tribunal administratif de Melun du 8 mars 2013 n° 1301686 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que, par décision du 26 mars 2014, le préfet de la Haute-Vienne a décidé de délivrer au requérant le titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M.A... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M.A... ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13BX03291