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30/09/2014 | FRANCE | N°12BX01904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2014, 12BX01904


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour la société Allegro LLD, dont le siège est 10 rue Ferdinand de Lesseps à Mérignac (33700), par MeA... ;

La société Allegro LLD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000356 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 36 938 euros, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de cette somme ;

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) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour la société Allegro LLD, dont le siège est 10 rue Ferdinand de Lesseps à Mérignac (33700), par MeA... ;

La société Allegro LLD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000356 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 36 938 euros, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) " ; que, par courrier du 19 octobre 2009, la société Allegro LLD a sollicité, en application de ces dispositions, le dégrèvement partiel de la cotisation de taxe professionnelle qui lui avait été assignée au titre de l'année 2007 ; que, par décision du 22 décembre 2009, l'administration a rejeté cette demande au motif qu'elle était tardive au regard des dispositions de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ; que la société relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que par décision du 8 juillet 2011, alors que l'affaire était pendante devant le tribunal administratif de Bordeaux, le directeur général des finances publiques a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 10 209 euros, de la cotisation de taxe professionnelle 2007 à laquelle la société requérante avait été assujettie au titre de son établissement situé à Bègles ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dégrèvement aurait été porté à la connaissance des premiers juges ; que, par suite, en rejetant la demande de la société sans prononcer un non-lieu à statuer à concurrence de ce dégrèvement, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige: " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; / b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; (...) " ; qu'il résulte des dispositions du a) de cet article que le délai ouvert à la société Allegro LLD pour former une réclamation à l'encontre des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2007, et recouvrées la même année, expirait en principe le 31 décembre 2008 ;

4. Considérant que constituent des " événements " au sens du b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition soit dans son principe, soit dans son montant ; que ni le fait que l'exercice de la société ait été clos le 31 décembre 2008, ni la circonstance que la tenue de sa comptabilité ait été retardée en raison de ce qu'elle-même et les quatre autres filiales du groupe dont elle fait partie ont connu successivement deux exercices de dix-huit mois ne sont de nature à établir que la société requérante n'était pas en mesure de connaître, avant le 31 décembre 2008, la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2007 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les circonstances ainsi invoquées ne constituaient pas un événement au sens du b de l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales et a rejeté la demande de la société comme tardive ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante invoque un premier rejet de sa demande par décision du 11 mars 2009, ce rejet, que la société Allegro LLD n'a pas contesté devant le tribunal administratif, n'est pas intervenu, contrairement à ce qu'elle affirme, pour un motif tiré du caractère prématuré de la demande ; qu'elle ne peut dès lors, en tout état de cause, se prévaloir d'une contradiction entre les décisions du 11 mars 2009 et du 22 décembre 2009 rejetant ses demandes fondées sur l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

6. Considérant, enfin, que la société Allegro LLD ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de la documentation 13 O-2122 du 30 avril 1996 qui, traitant de la recevabilité de la réclamation préalable et donc de la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une " interprétation de la loi fiscale " au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, du fait de la tardiveté de sa demande, elle ne peut davantage et en tout état de cause invoquer l'instruction 6 E-4383 n° 19, du 1er juin 1995 relative au dispositif de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel en tant qu'elle porte sur la taxe ayant fait l'objet du dégrèvement précisé au point 2, que la société Allegro LLD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Allegro LLD est rejetée.

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N° 12BX01904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01904
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BOUCLIER*

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-30;12bx01904 ?
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