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02/10/2014 | FRANCE | N°14BX00007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2014, 14BX00007


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303326 en date du 11 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2013 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

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°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303326 en date du 11 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2013 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. C...Normand rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 11 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2013 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, que l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que Mme B...soutient que, âgée de 60 ans, elle s'est réfugiée à la mort de son mari chez l'une de ses filles au domicile de laquelle elle vit à Bergerac ; que quatre de ses filles et leurs enfants ainsi que ses neveux et nièces résident en France et qu'elle n'a plus aucun contact depuis de nombreuses années avec son frère, sa soeur et ses neveux restés au Maroc ; qu'elle a une santé fragile nécessitant que l'on s'occupe d'elle dans les actes de la vie courante et que seuls ses enfants peuvent lui apporter cette assistance ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France selon ses déclarations le 20 février 2013 après avoir résidé en Italie depuis au moins 20 ans sous couvert d'une carte de résident longue durée CE délivrée par les autorités de ce pays ; qu'elle peut ainsi séjourner dans ce pays et effectuer des séjours de courte durée en France afin de rendre visite à sa famille ; qu'elle n'établit pas, par les pièces qu'elle a produites, la nécessité d'être assistée par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne ; qu'enfin, elle ne démontre pas qu'elle n'aurait plus, ainsi qu'elle l'allègue, aucun contact avec son frère, sa soeur et ses neveux restés au Maroc et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que dans ces circonstances et compte tenu notamment du long séjour en Italie de l'intéressée et de la brièveté de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que ces éléments ne constituent pas davantage des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE

Article 1 : La requête de Mme B...est rejetée.

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N°14BX00007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00007
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CAPOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-02;14bx00007 ?
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