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14/10/2014 | FRANCE | N°13BX01142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2014, 13BX01142


Vu la requête sommaire, enregistrée le 24 avril 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 juillet 2013, présentés pour M. D... A..., demeurant au..., par Me Hamel ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101431 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités et

majorations y afférentes pour un montant de 30 073 euros ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 24 avril 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 juillet 2013, présentés pour M. D... A..., demeurant au..., par Me Hamel ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101431 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités et majorations y afférentes pour un montant de 30 073 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Hamel, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont cédé à la société JPG Finances, le 11 juin 2007, 150 parts de la SARL Honkavilla que M. A...avait créée avec son fils, le 21 juin 2005 ; que la transaction s'est faite au prix de 152 700 euros, ramené après jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre à 141 834 euros ; que par une proposition de rectification du 10 avril 2009, le service a soumis la plus-value de cession, non déclarée par les requérants qui soutiennent ne pas avoir perçu l'intégralité du prix de vente, à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2007 ; que M. A...interjette appel du jugement n°1101431, en date du 7 mars 2013, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2007 ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que, pour être régulière, la proposition de rectification doit comporter la signature manuscrite du vérificateur" ;

3. Considérant que M. A...soutient, pour la première fois en appel, que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 10 avril 2009 ne comporterait par la signature de l'inspecteur des impôts compétent ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier par l'administration fiscale que cette notification a été signée par M. C...B..., inspecteur des impôts ; que le requérant, qui n'a pas produit l'original du document reçu, n'apporte pas d'élément de nature à établir que la proposition de rectification n'aurait pas été revêtue de la signature requise ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette proposition ne peut être accueilli ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007. (...) " ; et qu'aux termes du 1 de l'article 150-0 D du même code : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation " ;

5. Considérant que pour l'application de ces dispositions, la cession d'actions ou de parts d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert des titres ou parts ; que les modalités de paiement du prix de la cession sont sans influence sur la date de réalisation de la cession elle-même ; que la plus-value imposable étant calculée à la date de la cession, l'absence de paiement du prix, partielle ou totale, ou même la résiliation de la vente ne sont pas opposables à l'administration ; que, par suite, la circonstance que le contribuable n'aurait pas, en raison de la liquidation judiciaire de la société JPG Finances, effectivement disposé des sommes correspondant au prix de cession convenu ou que sa créance serait définitivement irrécouvrable, sont sans incidence sur l'application des dispositions précitées aux plus-values dégagées par cette cession, dont les montants doivent être appréciées à la date de transfert des actions et parts sociales ;

6. Considérant que le contribuable se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point n° 125 de l'instruction 5 C-1-01 n° 119 du 3 juillet 2001 reprenant la réponse ministérielle du 24 novembre 2001, laquelle autorise le cédant à solliciter le dégrèvement de l'imposition initiale si celui-ci a effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir de son débiteur le paiement et si la créance est devenue définitivement irrécouvrable ; que, si la société JPG Finances a été placée en redressement judiciaire le 27 novembre 2009 puis en liquidation judiciaire le 2 décembre 2010, il n'en résulte pas nécessairement que la créance de M.A..., déclarée au passif de la procédure de redressement, soit définitivement irrécouvrable ; que si le contribuable fait valoir que l'actif de cette société ne permettra pas à celle-ci d'honorer sa dette à son égard, il ne l'établit pas ; que le fait qu'un avis à tiers détenteur portant sur les impositions en litige a été adressé au mandataire judiciaire le 15 février 2010 avec la mention " à valoir sur les sommes déclarées au passif de la procédure de la société JPG Finances " n'est pas davantage de nature à démontrer le caractère définitivement irrécouvrable de la créance ; que, dans ces conditions, en l'état des documents fournis à la cour, le requérant ne répond pas aux prévisions de la doctrine administrative qu'il invoque ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin de décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13BX01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01142
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : HAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-14;13bx01142 ?
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